Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/07821

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS

APPELANTE

SA AUTOMOBILES PEUGEOT venant aux droits de la société CARVENTURA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉES

Madame [V] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282

La Société 'LE MONDE APRES'

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Carventura a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 10 avril 2020, pour exercer une activité de création, développement, exploitation, gestion d'une place de marché virtuelle dédiée à la vente et l'achat de véhicules d'occasion sur internet et/ou d'applications mobiles, et plus généralement toutes activités de prestations de services associés.

Le 26 juin 2019, la société Carventura, en la personne de son président, M. [M] [I], a adressé à Mme [V] [Y] un courrier ayant pour objet " promesse d'embauche ".

Le 31 juillet 2019, Mme [Y] a été engagée par la société Le Monde Après, en qualité de commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective des entreprises de portage salarial, puis le 5 août 2019 une convention de portage salarial a été régularisée entre elles.

La salariée a conclu avec les sociétés Carventura et Le Monde Après un premier contrat commercial d'une durée de 5 mois devant s'achever le 31 décembre 2019, puis un second contrat commercial devant prendre fin le 30 juin 2020, les deux contrats ayant pour objet une prestation de " conseil commercial ".

Le 20 juillet 2020, une rupture conventionnelle était régularisée entre Mme [Y] et la société Le Monde Après.

Souhaitant obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Carventura, Mme [Y] a, par requête du 24 février 2021 saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 30 juin 2022, notifié le 29 juillet suivant, a :

-dit que la salariée est liée par un contrat de travail avec la société Carventura,

-dit que la rupture de la relation est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,

-condamné la société Carventura à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :

-6 318,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-631,87 euros de congés payés afférents,

-724,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixant cette moyenne à la somme de 3 159,38 euros bruts,

- 6 318,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

-ordonné la remise par la société Carventura à Mme [Y] des bulletins de paie sur toute la relation de travail, d'un bulletin de paie faisant office de solde de tout compte, d'une attestation à destination de Pôle emploi, d'un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte