Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/07821
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS
APPELANTE
SA AUTOMOBILES PEUGEOT venant aux droits de la société CARVENTURA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
La Société 'LE MONDE APRES'
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Carventura a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 10 avril 2020, pour exercer une activité de création, développement, exploitation, gestion d'une place de marché virtuelle dédiée à la vente et l'achat de véhicules d'occasion sur internet et/ou d'applications mobiles, et plus généralement toutes activités de prestations de services associés.
Le 26 juin 2019, la société Carventura, en la personne de son président, M. [M] [I], a adressé à Mme [V] [Y] un courrier ayant pour objet " promesse d'embauche ".
Le 31 juillet 2019, Mme [Y] a été engagée par la société Le Monde Après, en qualité de commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective des entreprises de portage salarial, puis le 5 août 2019 une convention de portage salarial a été régularisée entre elles.
La salariée a conclu avec les sociétés Carventura et Le Monde Après un premier contrat commercial d'une durée de 5 mois devant s'achever le 31 décembre 2019, puis un second contrat commercial devant prendre fin le 30 juin 2020, les deux contrats ayant pour objet une prestation de " conseil commercial ".
Le 20 juillet 2020, une rupture conventionnelle était régularisée entre Mme [Y] et la société Le Monde Après.
Souhaitant obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Carventura, Mme [Y] a, par requête du 24 février 2021 saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 30 juin 2022, notifié le 29 juillet suivant, a :
-dit que la salariée est liée par un contrat de travail avec la société Carventura,
-dit que la rupture de la relation est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
-condamné la société Carventura à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
-6 318,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-631,87 euros de congés payés afférents,
-724,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixant cette moyenne à la somme de 3 159,38 euros bruts,
- 6 318,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-ordonné la remise par la société Carventura à Mme [Y] des bulletins de paie sur toute la relation de travail, d'un bulletin de paie faisant office de solde de tout compte, d'une attestation à destination de Pôle emploi, d'un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte