Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/07915

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05732

APPELANTE

Madame [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029769 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

INTIMÉE

S.A.S. AVIDOM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [O] a été engagée par la société Avidom, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 26 juillet 2017, en qualité d'assistante de vie, la convention collective applicable étant celle des entreprises de services à la personne, la durée de travail effectif stipulée étant de 80 heures par mois.

Par avenant du 1er avril 2018 mentionnant à titre indicatif des plages prévisionnelles de travail, le temps de travail de la salariée a été porté à 720 heures par an correspondant à une moyenne de 60 heures par mois.

Par avenant du 1er janvier 2019, indiquant les mêmes plages prévisionnelles de travail, la durée du travail a été fixée à 1820 heures par an, correspondant à une moyenne de 151,67 heures mensuelles.

Le 24 décembre 2019, la société Avidom a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 3 janvier 2020.

Le 3 janvier 2020, les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée le 11 février 2020 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Le 1er juin 2020, la salariée a dénoncé son reçu pour solde de tout compte.

Contestant la rupture conventionnelle et demandant notamment des rappels de salaire, Mme [O] a, par acte du 2 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 avril 2022, notifié aux parties le 23 août 2022, a :

-dit ses demandes recevables,

-débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société Avidom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à la charge de Mme [O] les entiers dépens.

Par déclaration du 6 septembre 2022, Mme [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en particulier de ses demandes d'annulation de la rupture conventionnelle, de fixation de son salaire de référence, de condamnation de la société Avidom à titre de rappel de salaires d'août 2017 à janvier 2020 et congés payés incidents, de rappel de contreparties obligatoires en repos de 2017 à 2019 et congés payés incidents, de rappel de repos compensateur au titre des heures de nuit d'août 2017 à janvier 2020 et congés payés incidents, de solde d'indemnité de rupture conventionnelle, de rappel de salaire pour les mois de juillet et décembre 2019 et congés payés incidents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement des articles 37§2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, de remise d'attestation Pôle emploi et de bulletin de paie sous astreinte, de liquidation d'astreinte, de condamnation aux dépens, d'intérêts légaux et de capitalisation des intérêts,

statuant à nouveau,

- annuler la rupture conventionnelle en date du 3 janvier 2020,

- fix