Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/09022
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00584
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
INTIMÉE
S.A.S AEROLIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
M. [R] [O] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Aerolis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2012, avec une reprise d'ancienneté au 9 janvier 2002.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 15 décembre 2017, une déclaration d'accident du travail du salarié a été établie.
Celui-ci a été consécutivement placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2019.
A l'issue de la visite médicale de reprise le 4 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 24 septembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre suivant, puis par lettre datée du 7 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 2 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 13 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [O],
- débouté celui-ci de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et reclassement, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Aerolis à lui verser les sommes de :
* 3 701,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à novembre 2018,
* 370,11 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation le 9 octobre 2020,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté M. [O] de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société Aerolis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Aerolis en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aerolis aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice.
Le 25 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.