Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/09026

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00767

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

Société TRANS GRUE TECH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ LITIGE

M. [E] [T] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Trans Grue Tech, qui emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 avril 2016, renouvelé à deux reprises jusqu'au 22 décembre 2016. Il a été engagé par la même société par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2017. Par lettre du 23 mai 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai.

Il a été engagé par la même société à compter du 15 juin 2017 sans contrat de travail écrit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2018, le salarié a fait état d'heures supplémentaires non payées depuis le 21 avril 2016.

Par lettre datée du 14 novembre 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant.

Par lettre datée du 23 janvier 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant.

Par lettre datée du 8 mars 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il a effectué son préavis, son dernier jour travaillé étant le 15 mai 2019.

Le 14 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 30 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, ont débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, ont dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ont débouté la société Trans Grue Tech de sa 'demande reconventionnelle', ont condamné M. [T] aux dépens de l'instance et ont dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 31 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 8 mars 2019 entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des salaires à 1 673,83 euros bruts (hors heures supplémentaires), de condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :

* 1 673,83 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 585,17 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées entre 2016 et 2018,