Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/09029
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09029 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
Société COLTRIVAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
M. [K] [W] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Coltrival, qui emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 novembre 2014, puis, au terme de ce contrat, par un contrat à durée indéterminée à compter du 6 février 2015.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 6 novembre 2018, le salarié a d'une part, fait état d'heures supplémentaires non payées pendant toute la période du contrat de travail depuis 2014 et d'autre part, formé une réclamation à la suite de retards dans le paiement de son salaire depuis septembre 2018.
Par lettre datée du 8 mars 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il a effectué son préavis, son dernier jour travaillé étant le 15 mai 2019.
Le 14 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 30 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, ont débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, ont dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ont débouté la société Coltrival de sa 'demande reconventionnelle', ont condamné M. [W] aux dépens de l'instance et ont dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le 31 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 8 mars 2019 entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des salaires à 2 961,16 euros bruts (hors heures supplémentaires), de condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
* 3 205,45 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 32 877,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées entre 2016 et 2018,
* 3 287,72 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées entre 2016 et 2018,
* 17 766,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 11 326,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos,
* 151,83 euros nets à titr