Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/09098
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01589
APPELANTE
S.A.S. FELIX & CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 225
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, pour Madame Isabelle MONTAGNE, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
M. [M] [W] a été engagé le 3 septembre 2007 par la société Felix & Co en qualité de responsable clientèle par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
La Sasu Felix & Co a, le 23 décembre 2020, convoqué M. [W] pour le 4 janvier 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 19 janvier 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a le 22 juin 2021, saisi le conseil de prud'homme de Bobigny qui par jugement du 7 septembre 2022 a :
- dit le licenciement de M. [W] dénué de toute cause réelle et sérieuse
- condamné la Sasu Felix & Co à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes :
' 68 862 euros nets de CGS et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 23 952 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 2 395,20 euros au titre des congés payés y afférents,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 23 juin 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la société et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté la Sasu Felix & Co de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Felix & Co à rembourser au Pôle emploi les indemnités versées à M. [W] dans la limite de 3 mois,
- condamné la Sasu Felix & Co aux dépens de l'instance.
La Sasu Felix & Co a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu Felix & Co demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en qu'il a :
- dit le licenciement de M. [W] dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à verser à M. [W] les sommes de :
- 68 862 euros nets de CGS et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 952 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 2 395,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités versées à M. [W] dans la limite de 3 mois,
et de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, en qu'il
a débouté M. [W] de ses autres prétentions.
Par voie de conséquence, de :
- débouter M. [W] de son appel incident.
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2024, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter la Sasu Felix & Co de l'ensemble de ses demande