Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/09119

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00536

APPELANTE

Madame [I] [B] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/035624 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Sarah CHICA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

E.U.R.L. SERVICES GAGNANTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [B] épouse [W] a été engagée le 15 mai 2018 par la société à responsabilité limitée unipersonnelle Services Gagnants en qualité d'aide-ménagère, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, la convention collective applicable étant celle relative aux services à la personne.

Le 15 mai 2020, la salariée, victime d'un accident du travail, a été placée en arrêt de travail.

Par avis du 21 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 4 octobre 2020, et le 12 novembre suivant, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le 20 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 23 mai 2022, a :

- confirmé la rupture du contrat de travail de Mme [W] pour inaptitude non professionnelle,

- condamné la société Services Gagnants, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 456,87 euros bruts au titre des congés payés,

- fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 septembre 2021,

- condamné la société Services Gagnants, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Services Gagnants de sa demande reconventionnelle,

- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Services Gagnants, prise en la personne de son représentant légal, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.

Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes et y faisant droit,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 mai 2022 en ce qu'il:

- a confirmé la rupture de son contrat de travail pour inaptitude non professionnelle,

- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir le conseil de prud'hommes :

- constater que la société Services Gagnants ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à son reclassement,

- dire et juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude est abusif,

- condamner la société à lui verser la somme de 13 339 eu