Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024 — 22/09806
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01651
APPELANTE
S.A.R.L. LE GRIFFE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉE
Madame [O] [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFÈVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] [Z] a été engagée par la société Le Griffe Plus par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 en qualité de cuisinière.
Le 31 août 2019, la société Le Griffe Plus a fait l'objet d'une dissolution.
Le contrat de travail a été transféré à la société Le Griffe.
Le 14 octobre 2020, Mme [Z] a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Souhaitant voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'obtenir le paiement de diverses sommes, Mme [Z] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 4 novembre 2022, a :
-mis hors de cause la société Le Griffe Plus,
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Le Griffe à payer Mme [Z] [O] [P] les sommes suivantes :
-263,20 euros au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2019,
-136,40 euros au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2020,
-437,20 euros net à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018,
-43 euros net au titre des congés payés afférents,
-1 181,38 euros net au titre du salaire de septembre 2019,
-118 euros net au titre des congés payés afférents,
-1 539,45 euros brut au titre du salaire de septembre 2020,
-153 euros brut au titre des congés payés afférents,
-3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-307,89 euros au titre des congés payés afférents,
-1 908,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
-6 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement des salaires avec retard avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société Le Griffe devra remettre à Mme [Z] [O] [P] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pour le Pôle Emploi conformes à la décision, dans les quinze jours suivant la notification du jugement,
-dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 15 euros par jour, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement par application de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté la SARL Le Griffe de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [Z] [O] [P] du surplus de ses demandes,
-condamné la SARL Le Griffe aux dépens comprenant entre autres les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Le Griffe a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, la société appelante demande à la cour :
-de la juger recevable et fondée en son appel,
en conséquence,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] sur le fondement des articles R. 1451-1, R. 1451-2 du