Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024 — 24/00896

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00896 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5WZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R/23/01367

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assisté de Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Lolita HERNANDEZ DENIEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.S. RE MAJEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Frédéric RENAUD, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, toque : 504, substitué par Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Re Majeur (ci-après la 'Société') a, pour activité l'importation et la revente de produits luminaires (éclairage architectural).

Par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 07 janvier 2019 M. [N] [K] a été embauché par la société Re Majeur en qualité de directeur des opérations commerciales et marketing.

Le 1er mars 2023, M. [K] a présenté sa démission et sollicité que son préavis soit réduit à 1 mois.

La société Re Majeur a accédé à cette demande et M. [K] a quitté ladite société le 31 mars 2023.

Par contrat de travail indéterminé prenant effet le 03 avril 2023, M. [K] a rejoint la société Seraxen qualité de 'contry manager France et Italie'.

Par requête réceptionnée le 28 novembre 2023 , la société Re Majeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 03 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

- Ordonne à M. [N] [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme,

- Dit n'y a avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

- Condamne M. [N] M. [K] aux entiers dépens.

M. [N] [K] a interjeté appel de la décision le 1er février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2024, M. [N] [K] demande à la cour de :

'ANNULER l'ordonnance N°RG 23/01367 rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés du conseil de Prud'hommes de PARIS pour violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et renvoyer la société RE MAJEUR à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire :

REFORMER l'ordonnance N°RG 23/01367 rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'elle a jugé :

« Ordonne à Monsieur [N] [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme

Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ».

Et statuant à nouveau :

JUGERque Monsieur [N] [K] respecte rigoureusement sa clause de non-concurrence

En conséquence :

CONDAMNER la société RE MAJEUR à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel

qui seront recouvrés conformément aux dispositions 699 du même code.

A l'inverse,

CONFIRMER l'ordonnance N°RG 23/01367 rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés

du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté la société RE MAJEUR de ses demandes

tendant à ENJOINDRE à Monsieur [K] de cesser le trouble manifestement illicite,

ORDONNER à Monsieur [K], sous astreinte de 200 € par jour à compter du 8 ème jour suivant la notification de l'ordonnance de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme, ORDONNER l'arrêt de l'activité exercée par Monsieur [K] au sein de la société SERAX,

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de

26.386,38 euros (à parfaire) en remboursement de la contrepartie financière qui lui a été

indument versée,