Chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/00555
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2824
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IED6
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE
C/
[T] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00113
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a été embauché par la Sas Arysta Lifescience, à compter du':
- 22 avril 2002 selon le salarié,
- 16 juin 2016 avec reprise d'ancienneté au 24 avril 2002 selon l'employeur,
selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'expert global bio insecticides et pronitiva, coefficient 550, régi par la convention collective des industries chimiques et connexes.
Le 19 août 2019, il a été licencié pour motif économique, aux motifs suivants':
« Votre licenciement pour motif économique (') est justifié par la mutation sans précédent du marché des produits phytopharmaceutiques au sein duquel nous évoluons et à laquelle notre organisation est confrontée. En effet, nous développons, fabriquons, et distribuons des produits contenant des molécules qui voient leurs autorisations de production et de commercialisation arriver à leur terme. Ces pertes d'homologations entraînent et vont entraîner des pertes de chiffres d'affaires significatives et non compensées.
Ces modifications de la réglementation nous exposent à une perte totale de chiffre d'affaires de 160 000 000 dollars sur la zone Europe dont près de 23 millions en France. Nous devons faire face à une situation difficile et inédite qui touche Arysta LifeScience SAS dont vous faites partie.
En effet, à l'inverse d'autres secteurs de l'industrie pharmaceutique mondiale que sont par exemple Bayer, Syngenta,BASF et Corteva, Arysta LifeSciences SAS ne possède pas ses propres laboratoires de recherche et de développement permettant la recherche de substances actives nouvelles offrant la possibilité de se substituer aux molécules interdites. Notre capacité à proposer des solutions alternatives aux principes actifs nouvellement interdits est restreinte à la mise sur le marché par nos principaux fournisseurs et concurrents de nouvelles substances. Notre compétitivité s'en trouve fortement menacée.
Afin d'anticiper les risques et difficultés croissantes à venir, nous nous devons de réagir et prendre des dispositions en vue d'assurer la sauvegarde de notre compétitivité.
Malheureusement, notre adaptation à ce contexte économique difficile passe par un projet de réorganisation indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité qui entraîne la suppression de 6 postes dont le vôtre (').'»
Le 19 mai 2020, M. [T] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a'notamment :
- Déclaré la demande recevable.
- Débouté M. [T] [H] des demandes suivantes':
*28.280 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de rupture,
*38.471 euros au titre de l'impact négatif sur l'indemnité Assedic,
*46.532 d'indemnité compensatrice de préavis, le congé de reclassement étant sans cause, outre 4.653,20 de congés,
* 15.000 euros pour violation des critères d'ordre de licenciements,
* 128.750,87 euros pour rappel d'heures supplémentaires,
* 12.875 euros de congés s'y