Chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/00629

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2815

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/09/2024

Dossier : N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEKP

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[M] [L]

C/

Association L'ENSOLEILLADE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Association L'ENSOLEILLADE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 31 JANVIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00156

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [L] a été embauché à compter du 28 septembre 2009, par l'association L'Ensoleillade, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, en qualité de chef de service du foyer hébergement et de l'unité de vie, catégorie cadre classe 2 niveau 2 coefficient 770.

Le 20 mai 2019, il a été convoqué à un entretien fixé au 23 mai 2019.

M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 mai 2019, prolongé jusqu'au 27 octobre 2019.

Le 28 octobre 2019, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré M. [L] «'inapte au poste de chef de service éducatif et à tout autre poste dans l'entreprise': pas de reclassement possible'». Aucune des deux cases relatives aux cas de dispense de l'obligation de reclassement n'a été cochée.

M. [L] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019, prolongé jusqu'au 12 novembre 2019.

Le 12 décembre 2019, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour «'épuisement physique et moral lié aux conditions de travail et à l'attitude de la direction'» mentionnant une première constatation médicale le 24 mai 2019, accompagnée d'un certificat initial d'arrêt de travail du 10 décembre 2019 mentionnant «'épuisement physique et moral avec réaction dépressive perçu par le patient comme étant lié aux conditions d'exercice de son travail'».

M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 janvier 2020.

Le 28 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La déclaration de maladie professionnelle a été transmise à l'employeur par courrier en date du 30 janvier 2020 par la CPAM de [Localité 6], laquelle, le 6 août 2020, a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été déclarée inopposable à l'association L'Ensoleillade par la commission de recours amiable de la caisse.

Le 7 juillet 2020, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- débouté M. [M] [L] de sa demande formulée à titre principal au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement,

- débouté M. [M] [L] de sa demande formulée à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de sécurité,

- condamné l'association L'Ensoleillade à verser à M. [M] [L]':

. 13.248,21 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protéger la santé de M. [L],

- débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques psychosociaux,

- débouté M. [M] [L] de ses demandes de rappel de congés payés complément de salaire sur arrêt maladie et jours de CET et congés payés y afférents,

- rappelé que l'exécution provisoire en matière prud'homale est de droit pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de