Chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/01664
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2816
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHTW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [P]
C/
S.A.S. B.BRAUN MEDICAL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. B.BRAUN MEDICAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00066
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] a été embauché à compter du 27 août 2013 par la Sas B.Braun Medical, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projets investissement, régi par la convention collective nationale de l'Industrie Pharmaceutique.
A compter du 30 août 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 13 décembre 2019, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de pré-reprise, a conclu qu'une reprise était envisageable à temps partiel thérapeutique.
Le salarié est demeuré en arrêt de travail et a sollicité à plusieurs reprises des visites auprès du médecin du travail.
Le 6 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste mais « Serait apte à un poste de même type dans un autre cadre organisationnel ».
Le 21 septembre 2020, l'employeur a proposé à M. [P] deux postes de reclassement, refusés le 28 septembre 2020.
Le 15 octobre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 mai 2021, M. [U] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment :
- Dit que le licenciement de M. [P] (sic) est régulier et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [P] (sic) de l'ense1nble de ses autres demandes,
- N'a fait droit à aucune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure,
- Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Le 15 juin 2022, M. [U] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et de délais qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [P] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et,
Statuant à nouveau :
1/ Juger que le licenciement de M. [U] [P] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et Condamner la société B.Braun Medical à lui verser à ce titre :
- la somme de 71.374 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- la somme de 18.957,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.895,71 euros au titre des congés payés y afférents,
2/Juger que la société B.Braun Medical a manqué à son obligation de sécurité et la Condamner à verser à ce titre à M. [P] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Juger que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à M. [P] et Condamner en conséquence la société B.Braun Medical à lui verser à ce titre :
- la somme de 40.964,69 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 4.096,47 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 16.287,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
4/ Condamner la société B.Braun Medical à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant
- Condamner la société B.Braun Medical à verser à M. [P] la somme de 3.