Chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/01980
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/2817
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 22/01980 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIQ4
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [H]
C/
S.A.S. MECAMONT HYDRO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. MECAMONT HYDRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maitre VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] a été embauchée par la SAS Mecamont Hydro, à compter du 4 septembre 2000, en qualité d'assistante de direction, niveau 4 échelon 3, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie.
Par un avenant en date du 1er novembre 2010, son salaire a été porté à la somme de 32'400 euros par an, pour 227 jours de travail effectif par an, payé en douze mensualités de 2700 euros.
Un second avenant du 1er février 2017 a augmenté le salaire à 37200 euros par an, soit 3100 euros par mois, pour 218 jours de travail effectif par an.
La société a été reprise, rachetée par M. [F] en juillet 2019.
Le 17 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique.
Mme [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
La relation de travail a cessé le 21 août 2020.
Le 17 février 2021, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- dit et jugé le licenciement économique justifié par une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que le licenciement prononcé n'est pas discriminatoire,
- débouté Mme [N] [H] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement,
- condamné la société Mecamont Hydro à la somme de 2 325,87 euros à titre de complément de salaire pendant l'activité partielle,
- débouté Mme [N] [H] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
partagé les éventuels dépens.
Le 12 juillet 2022, Mme [N] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 à la diligence du conseiller de la mise en état aux fins que les parties s'expliquent sur la notification par l'intimé de ses conclusions. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi aux fins que les parties s'expliquent sur les éléments du dossier.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau a notamment':
- Déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, la SASU Mecamont Hydro déposées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022 ;
- Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] [H] demande à la cour de':
> A titre principal,
- Infirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement au visa de la discrimination fondée sur l'âge,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du licenciement au visa de la discrimination fondée sur l'âge,
- En conséquence, Condamner la société Mecamont Hydro à verser à Mme [H] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
> A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Statua