Chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/02059

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/2821

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/09/2024

Dossier : N° RG 22/02059 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIWN

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. ZOOMALIA

C/

[R] [B]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ZOOMALIA Société anciennement dénommée SAS E2 EVOLUTION

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 21 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 21/00059

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [B] a été embauché, à compter du 16 juillet 2018, par la Sas Zoomalia (anciennement dénommée Sas E2 Evolution), en qualité de développeur Web, statut cadre, catégorie F, niveau maîtrisant, selon contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce à distance.

Le 15 avril 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril 2020.

Il a de plus été mis à pied à titre conservatoire à compter du 21 avril 2020.

Par courrier en date du 30 avril 2020, il a été licencié pour faute grave.

Le 28 avril 2021, M. [R] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dax, considérant que le licenciement de M. [B] reposait non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a':

- dit que le licenciement de M. [B] est entaché d'une irrégularité de procédure et condamné la société Zoomalia à payer à M. [B] une indemnité de 1500 euros

- condamné la société Zoomalia à verser à M. [B] :

1234,24 euros d'indemnité légale de licenciement

8.189,85 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 818,85 euros de congés afférents

992,71 euros de rappels de salaires et 99,27 euros de congés y afférents

2500 euros pour le préjudice moral lié aux conditions de son licenciement

- débouté M. [B] de sa demande de 5510 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision, les intérêts légaux à compter du prononcé et la capitalisation des intérêts,

- ne fait droit à aucune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

Le 19 juillet 2022, la Sas Zoomalia a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Zoomalia demande à la cour de':

- Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 en vertu desquels le Conseil de Prud'hommes de Dax a :

' Dit que le licenciement de M. [B] est entaché d'une irrégularité de procédure et Condamné la société Zoomalia à payer à M. [B] une indemnité de 1 500euros,

' Condamné la société Zoomalia à verser à M. [B] :

- 1234,24 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 8 189,85 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 818,85 euros de congés afférents,

- 992,71 euros de rappels de salaire et 99,27 euros de congés y afférents,

- 2 500 euros pour le préjudice moral lié aux conditions de son licenciement

' Débouté la société Zoomalia de ses demandes reconventionnelles ce qui emporte :

- Rejet de sa demande tendant à Dire et Juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [B]

- Rejet de sa demande tendant à débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées

- Rejet de sa demande de Condamner M. [B] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M