Chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/02908
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/2829
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 22/02908 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILIW
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [K]
C/
S.A. GEOPETROL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. GEOPETROL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU, Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00161
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [N] [D] [K] a été embauchée par la SA Geopetrol, en qualité d'ingénieur performance puits, statut cadre, à compter du 1er décembre 2014 selon contrat à durée déterminée de 18 mois, soit jusqu'au 31 mai 2016.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a ensuite été engagée à temps partiel à compter du 4 juillet 2016, pour une durée mensuelle de 104 heures.
Par avenant du 11 avril 2018, la durée du travail est repassée à 37,5 heures par semaine.
L'employeur indique employer 32 salariés.
En août 2020, une procédure aux fins de rupture conventionnelle du contrat de travail a été engagée et un entretien a eu lieu à ce sujet le 22 septembre 2020, au retour de la salariée d'un arrêt de travail du 1er au 11 septembre 2020. La procédure n'a pas abouti.
Le 1er octobre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé le 13 octobre suivant, puis reporté au 21 octobre suivant.
Le 9 novembre 2020, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 12 novembre 2020, elle a sollicité des précisions sur le motif économique du licenciement, auquel l'employeur a répondu le 25 novembre 2020
Le 18 novembre 2020, elle a reçu les documents de fin de contrat.
Le 12 mai 2021, Mme [N] [D] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement estimant qu'il existe un doute certain sur le motif non-inhérent à sa personne, que, par ailleurs, le motif économique énoncé est insuffisant et, enfin, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- débouté Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] [K] à verser à la SA Geopetrol la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2022, Mme [N] [D] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] [D] [K] demande à la cour de':
- Infirmant le jugement déféré,
- Dire et juger le licenciement économique notifié par la SA Geopetrol à Mme [N] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif.
En conséquence :
- Condamner la SA Geopetrol au paiement des sommes suivantes :
* 16 155 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1615,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente.
* 908,07 euros N à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement
* 37 695 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du Code du Travail.
- Dire que les sommes allouées à Mme [N] [K] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
- Condamner la SA Geopetrol à payer à Mme [N] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance devant le Conseil et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sa Geopetrol demande à la cour de':
- Dire la société Geopetrol Sa recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer mal fondé l'appel de Mme [N] [K] à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Pau,
Par conséquent :
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [N] [K] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maylis Laborde.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Il importe au préalable de relever que la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes présentées dans le dispositif des dernières conclusions des parties. Aucune exception de procédure n'est ici soulevée aux termes de ces écritures, de sorte que la cour ne se prononcera que sur le bien-fondé du licenciement de Mme [K] qui est ici remis en question par la salariée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [K] discute le motif économique de son licenciement, estimant que la véritable cause de la rupture de son contrat de travail réside dans un motif inhérent à sa personne.
Il convient avant tout de rechercher si le motif économique visé dans la lettre de licenciement est réel et sérieux.
Ainsi, l'article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article L. 233-16'du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux'articles L. 1237-11'et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux'articles L. 1237-17'et suivants.
En l'espèce, Mme [K] a été licenciée par courrier en date du 9 novembre 2020 pour un motif économique explicité, à sa demande, dans un courrier ultérieur du 25 novembre 2020.
Les termes de ces lettres fixent les limites du litige.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée comme suit':'«'Suite à une année 2019 déjà difficile nous ayant conduit à constater une perte de -2M euros, la pandémie de Covid19 et la crise économique qui s'en est suivie ont particulièrement affecté le secteur pétrolier. Celui-ci a été confronté à une forte baisse de la demande et à une chute du prix du Baril. Si depuis le terme du 1er confinement, le cours du Brent a repris un peu de vigueur par rapport à son plus bas niveau atteint lors de ce 1er confinement, son prix oscille désormais entre 40 et 45 USD, ce qui est un niveau beaucoup trop bas pour couvrir nos coûts. Depuis septembre 2020, le contexte s'est aggravé avec une reprise notable de l'épidémie qui affecte directement notre activité. De plus, le groupe TOTAL a également annoncé la fermeture prochaine de sa raffinerie de [Localité 5] où nous livrons notre Brut extrait de nos concessions du Bassin Parisien. Le cumul ces éléments dans un contexte de 2nd confinement et d'état d'urgence sanitaire, va fortement dégrader nos conditions d'exploitation en 2020 et 2021. La mise en oeuvre des mesures déjà initiées, comme le chômage partiel, la réduction du recours aux sous-traitants, le report de tous les investissements ou dépenses non essentielles ne suffit plus.
Ces motifs nous conduisent à supprimer ton poste. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de l'entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas identifié de poste de reclassement équivalent au tien ».
La société Geopetrol, dont l'activité est exclusivement l'exploitation d'hydrocarbures, invoque ainsi des difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression du poste de Mme [K].
Elle justifie des éléments suivants':
La chute du cours du Brent, type de pétrole léger dont l'évolution du prix sert de'référence pour de nombreux marchés boursiers, dont une bonne partie du marché européen, entre 2019 et 2020. Ainsi, la société Geopetrole verse aux débats un tableau intitulé «'extrait base Insee'», dont les résultats sont corroborés par un article publié par le ministère de la transition écologique et par une publication de l'Insee. Il en ressort que le prix par baril a baissé, en moyenne, de 37% entre 2019 et 2020. Plus précisément, le prix du baril de Brent, qui s'échangeait à 60,4 euros en décembre 2019, après un coût oscillant au cours de cette année-là entre 52 et 63,6 euros le baril, a chuté brutalement avec l'arrivée de la pandémie pour atteindre 28,8 euros en mars 2020 puis 16,9 euros en avril 2020, avant de remonter petit à petit à 34,7 euros en septembre 2020.
La diminution de ses résultats financiers':
La société Geopetrole produit les comptes de résultat de 2019 et 2020 qui montrent une baisse du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 de près de 9%, passant de 22'970'734 euros à 20'913'016 euros, puis une nouvelle baisse entre 2019 et 2020 de plus de 35% puisqu'il était, au 31 décembre 2020 de 13'460'812 euros.
Le résultat net qui était bénéficiaire au 31 décembre 2018 de 1'979'044 euros est devenu déficitaire au 31 décembre 2019, à savoir ' 2'088'756 euros, déficit qui s'est aggravé en 2020 pour atteindre ' 7'361'545 euros, malgré une baisse des charges.
Il importe de relever qu'au cours de l'année 2021, les résultats se sont améliorés, avec une augmentation du chiffre d'affaires à 21'002'935 euros et une nette diminution du déficit qui était, au 31 décembre 2021, de - 2'732'156 euros, ce qui confirme l'existence des difficultés économiques particulièrement importantes de l'année 2020, à une époque contemporaine du licenciement notifié en novembre 2020.
La fermeture annoncée de la raffinerie de [Localité 5]
Le société Geopetrole verse à ce sujet le communiqué de presse diffusé par la société Total qui annonce la transformation de sa raffinerie de [Localité 5] en une plateforme zéro pétrole avec l'arrêt du raffinage du pétrole brut au premier trimestre 2021 et du stockage des produits pétroliers fin 2023. Ce communiqué fait référence également à l'arrêt de la raffinerie durant 5 mois en 2019.
Cette annonce a entraîné la réaction de plusieurs entreprises dont la société Geopetrole, par un courrier commun du 2 octobre 2020, qui rappellent la dépendance totale de leurs exploitations de pétrole brut dans le bassin parisien vis-à-vis de la raffinerie de [Localité 5] qui assurait alors la totalité de l'écoulement de leur production et expriment leurs vives inquiétudes quant à la capacité de survie de leur secteur d'activité.
La société Geopetrole verse différentes pièces aux débats permettant d'établir les conséquences de cette fermeture et en particulier les surcoûts logistiques qu'elle induit, surcoûts qu'elle avait dû assumer en 2019 et qui deviendront récurrents avec la fermeture définitive de la raffinerie.
Le président directeur général de la société Geopetrole, M. [E] [T], a, dès le 8 septembre 2020, adressé un mail au personnel dans lequel il fait un point sur les actions menées et sur la situation de la société, notamment financière. Il y expose les pertes financières de la société Geopetrole en lien avec l'arrêt de la raffinerie de [Localité 5] et la chute du cours moyen du Brent, qui ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges. Il indique que l'année 2020 sera «'financièrement difficile'» malgré le recours à des mesures d'adaptation comme le «'recours au chômage partiel et la réduction de certaines prestations externes'». «'La poursuite [des] efforts de maîtrise/réduction des coûts et de hiérarchisation/arbitrage [des] investissements est essentielle'» indique-t-il, en précisant que, «'sur le plan RH (') certains collaborateurs ont quitté ou annoncé leur prochain départ de l'entreprise afin de mener d'autres projets ('). De ce fait, l'organisation sera adaptée au cours des prochaines mois en privilégiant, lorsque cela est possible, les ressources internes'».
Les difficultés économiques énoncées par la société Geopetrole dans la lettre de licenciement et reprises dans le courrier explicatif du 25 novembre 2020 qui consistent en une baisse significative du chiffre d'affaires et du résultat net de l'entreprise dans les conditions exigées par l'article L.1233-3 précité, puisqu'elle est visible sur une année entière par rapport à l'année précédente, sont donc établies.
Par ailleurs, l'examen de l'organigramme fonctionnel de la société Geopetrole permet de constater que Mme [K] était la seule à occuper le poste d'ingénieur performance puits.
La société Geopetrole expose qu'elle compte, en plus de Mme [K], trois ingénieurs dont deux forment l'équipe Geosciences, le troisième étant un ingénieur exploitation. L'intimée indique que leurs missions, leurs fiches de postes et leur position hiérarchique diffèrent de celle de l'appelante. Les fiches de postes desdits ingénieurs ne sont pas produites. Concernant le positionnement hiérarchique, il apparaît que les deux ingénieurs Géosciences sont sous la hiérarchie d'un directeur, placé lui-même sous la hiérarchie du président directeur général, tout comme le supérieur hiérarchique de Mme [K], de sorte que la cour ne voit pas de différence entre les positions hiérarchiques de ces trois ingénieurs.
La société Geopetrole affirme par ailleurs que le poste de Mme [K] n'existait pas avant son embauche, qu'il «'n'est pas un poste opérationnel de production ni SSE/RSE'» (sic) et qu'une partie de ses fonctions a été reprises par d'autres salariés ou abandonnées, à l'image des scénarios d'optimisation des puits.
Pour autant, la société Geopetrole, qui affirme que seule Mme [K] a fait l'objet d'un licenciement économique, ne verse aucun élément justifiant des raisons qui l'ont poussée à supprimer le seul poste de cette dernière, parmi la trentaine de postes que comptait l'entreprise. Elle n'apporte pas non plus de réponse à la proposition de Mme [K] que sa durée de travail hebdomadaire soit réduite.
Les circonstances qui ont entouré ce licenciement économique laissent en revanche planer un doute sur les raisons qui ont conduit la société Geopetrole à rompre le seul contrat de travail de Mme [K] pour un motif économique.
En effet, la chronologie permet de s'interroger sur la raison ayant véritablement motivé la société Geopetrole dans son choix de supprimer le poste de l'appelante plutôt que tout autre.
Ainsi, dès le 13 août 2020, M. [T] a écrit à Mme [K]': «'compte tenu du contexte sanitaire et économique, je te propose que nous échangions par téléphone ou par teams au sujet de l'avenir de ton poste'».
Le 14 août 2020, il lui a envoyé un lien vers le site service-public.fr où Mme [K] pourra trouver «'un certain nombre d'informations sur la rupture conventionnelle'».
Le 31 août 2020 a été adressée à la salariée une convocation à un entretien prévu le 10 septembre 2020 pour «'poursuivre [les] discussions et échanges concernant une possible rupture conventionnelle'».
Cet entretien a dû être reporté au 22 septembre 2020 en raison de l'arrêt maladie de Mme [K].
Il s'est déroulé en présence de M. [A] [R], conseiller du salarié, qui a rédigé un compte-rendu. Il ressort de ce document que les raisons qui ont conduit l'entreprise à proposer cette rupture conventionnelle «'sont motivées par les remontées que [la salariée] a faites à plusieurs reprises'» en exprimant son «'souci dans le cadre du prochain départ à la retraite de [U] en raison de son remplacement par [P] avec lequel [elle a] des difficultés relationnelles'».
Le compte-rendu fait état de la surprise de Mme [K] face à ces explications «'qui ne correspondent pas à celles évoquées jusqu'ici par M. [E] [T]. La seule raison dont elle ait eu connaissance jusqu'à présent était liée à la conjoncture économique difficile liée au prix du baril et au ralentissement de l'activité en raison de l'épidémie de Covid19'».
A la lecture de ce document, il apparaît que M. [T] n'a nullement fait état des difficultés économiques de la société Geopetrole pour justifier la rupture conventionnelle proposée, contrairement d'ailleurs à ce qu'évoquait son mail du 13 août 2020.
En conclusion de cet entretien du 22 septembre 2020, Mme [K] a proposé une alternative, à savoir une réduction de son temps de travail hebdomadaire, dont M. [T] a pris note.
Des échanges s'en sont suivis concernant les modalités financières de la rupture conventionnelle mais aucun accord n'a émergé entre l'employeur et la salariée.
Puis, le 1er octobre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, entretien qui s'est déroulée le 21 octobre 2020 et qui a donné lieu au licenciement contesté, notifié par courrier du 9 novembre 2020.
Ainsi, la chronologie des faits permet de considérer que, sans nier l'existence des difficultés financières de la société Geopetrole et alors que rien dans le dossier ne permet de démontrer en quoi la suppression du seul poste de Mme [K] était justifiée, la rupture du contrat de travail de la salariée avait en réalité une cause inhérente à sa personne, de sorte que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1233-67 du code du travail' dispose que l'adhésion'du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du'contrat'de travail. Toute contestation portant sur la rupture du'contrat'de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de'contrat'de'sécurisation'professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute'indemnité'conventionnelle qui aurait été due en cas de'licenciement'pour motif'économique'au terme du'préavis'ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité'compensatrice'de'préavis'en cas de'licenciement'et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette'indemnité'mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de'préavis.
Après l'adhésion'au'contrat'de'sécurisation'professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Pendant l'exécution du'contrat'de'sécurisation'professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation'professionnelle.
Le'contrat'de'sécurisation'professionnelle'peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Il résulte de l'article L.1233-69 du code du travail'dans sa rédaction applicable que l'employeur contribue au financement du'contrat'de'sécurisation'professionnelle'notamment par un versement représentatif de l'indemnité'compensatrice'de'préavis'dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif'économique'ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle'; en effet, le'contrat'de travail est rompu dès la fin du délai de réflexion pour accepter le'contrat'de'sécurisation'professionnelle'; l'équivalent de l'indemnité'compensatrice'de'préavis'est versé par l'employeur à Pôle Emploi pour financer le'contrat'de'sécurisation'professionnelle'; toutefois, si le montant est supérieur à trois mois de salaire, la fraction excédant les trois mois de salaire est versée au salarié dès la rupture du'contrat'de travail.
Lorsque le'licenciement'prononcé pour motif'économique'est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation'professionnelle'accepté par le salarié n'a pas de'cause'et l'employeur est alors tenu à l'obligation du'préavis'et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.
Il importe donc peu que l'employeur ait réglé les trois mois de'préavis'au titre de sa participation au financement de l'allocation de'sécurisation'professionnelle'et d'ailleurs, seules les sommes versées par l'employeur au salarié au titre de l'indemnité'compensatrice'de'préavis'pourraient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de'préavis.
En l'espèce, il est établi que Mme [K] a adhéré au'contrat'de'sécurisation'professionnelle'le 3 novembre 2020.
Pour autant, son licenciement économique étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est bien fondée, en application des règles susvisées, à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [K] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit sur la base de son appointement mensuel de 5350 euros, la somme de 10 700 euros, outre 1070 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le solde d'indemnité de licenciement
Mme [K] sollicite à ce titre la somme de 928,07 euros, faisant valoir que la société Geopetrol n'a pas pris en compte son embauche initiale en contrat à durée déterminée, ni son préavis. Elle se base donc sur une ancienneté de 6 ans et deux mois et un salaire de référence de 5385 euros.
L'intimée conteste cette demande, affirmant avoir versé, à la salariée, plus que ce à quoi elle pouvait prétendre.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il importe de rappeler que, par principe, l'ancienneté doit être ininterrompue.
En l'espèce, Mme [K] a été embauchée par la SA Geopetrol une première fois selon contrat à durée déterminée de 18 mois, du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016.
Elle a ensuite été engagée en contrat à durée indéterminée, d'abord à temps partiel, puis à temps complet, à compter du 4 juillet 2016.
La relation de travail a donc été interrompue pendant un mois, de sorte que son ancienneté aurait dû être prise en compte à compter du 4 juillet 2016, soit, jusqu'à l'expiration de son préavis de deux mois, une durée totale de 4 ans et 6 mois.
Or, il appert que la société Geopetrol a tenu compte d'une ancienneté totale de 6 ans, prenant ainsi en compte le premier contrat à durée déterminée et le préavis de deux mois.
Elle a ainsi calculé, sur la base d'un salaire de référence de 5412,31 euros pour la période à temps plein et de 3711,21672 euros pour la période à temps partiel et en tenant compte d'une ancienneté totale de 6 années, l'indemnité de licenciement qu'elle a versée à hauteur de 7373,81 euros.
Mme [K] est donc infondée à venir solliciter le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.
Elle en sera déboutée.
Le jugement déféré qui l'a déboutée de toutes ses demandes parmi lesquelles cette prétention financière sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant, au moment de son licenciement, 4 années complètes d'ancienneté ininterrompue dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [K], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier montrant notamment qu'elle a retrouvé un emploi moins bien rémunéré en avril 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 21 400 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé doit donc être infirmé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Geopetrol des indemnités de chômage versées à Mme [K], dans la limite d'un mois d'indemnités.
D'autre part, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
-pour les créances de nature salariale, à compter du 19 mai 2021, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête de la salariée devant le conseil de prud'hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,
-pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, la société Geopetrol qui succombe finalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 septembre 2022, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de rappel sur indemnité légale de licenciement';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement de Mme [N] [D] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Geopetrol à payer à Mme [N] [D] [K] les sommes de':
10 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1070 euros pour les congés payés y afférents,
21'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Geopetrol à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [N] [D] [K], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite d'un mois d'indemnités';
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
pour les créances de nature salariale, à compter du 19 mai 2021,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision';
CONDAMNE la société Geopetrol aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Geopetrol à payer à Mme [N] [D] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,