Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 21/03058

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 454

N° RG 21/03058

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMPC

[L]

C/

S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [S] [L]

né le 25 Septembre 1984 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE

N° SIRET : 444 881 981

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER, tous deux de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Vendée Palette Recyclage a embauché M. [S] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er octobre 2015, en qualité de réparateur de palettes.

Le 23 octobre 2017, M. [S] [L] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail durant 4 jours.

M. [S] [L] a été de nouveau placé en arrêt de travail le 9 mars 2018 et il n'a plus repris son poste de travail par la suite.

A l'issue d'une visite de reprise du 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] [L] inapte à son poste, en précisant : "Capacités restantes : poste sans manutention de charges supérieures à 15 kg, sans travail en flexion ou torsion prolongée ou répétitive du tronc, sans conduite assise de plus de 2h. Exemple : poste administratif, accueil, surveillance....".

Le 25 juillet 2019, la société Vendée Palette Recyclage a indiqué à M. [S] [L] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser.

Le 26 juillet 2019, la société Vendée Palette Recyclage a convoqué M. [S] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé daté du 6 août 2019.

Le 24 juillet 2020, M. [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon , qui a, par jugement du 23 septembre 2021 :

débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande tendant à voir constater la nullité de la requête,

débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

M. [S] [L] a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2021 et par arrêt du 6 juillet 2023, la chambre sociale de cette cour a :

sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur les demandes du salarié dans l'attente de l'intervention d'une décision judiciaire pourvue de l'autorité de la chose jugée relative à l'existence éventuelle d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 23 octobre 2017,

révoqué l'ordonnance de clôture du 17 avril 2