Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 21/03058
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 454
N° RG 21/03058
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMPC
[L]
C/
S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE
N° SIRET : 444 881 981
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER, tous deux de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Vendée Palette Recyclage a embauché M. [S] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er octobre 2015, en qualité de réparateur de palettes.
Le 23 octobre 2017, M. [S] [L] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail durant 4 jours.
M. [S] [L] a été de nouveau placé en arrêt de travail le 9 mars 2018 et il n'a plus repris son poste de travail par la suite.
A l'issue d'une visite de reprise du 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] [L] inapte à son poste, en précisant : "Capacités restantes : poste sans manutention de charges supérieures à 15 kg, sans travail en flexion ou torsion prolongée ou répétitive du tronc, sans conduite assise de plus de 2h. Exemple : poste administratif, accueil, surveillance....".
Le 25 juillet 2019, la société Vendée Palette Recyclage a indiqué à M. [S] [L] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser.
Le 26 juillet 2019, la société Vendée Palette Recyclage a convoqué M. [S] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé daté du 6 août 2019.
Le 24 juillet 2020, M. [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon , qui a, par jugement du 23 septembre 2021 :
débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande tendant à voir constater la nullité de la requête,
débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
M. [S] [L] a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2021 et par arrêt du 6 juillet 2023, la chambre sociale de cette cour a :
sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur les demandes du salarié dans l'attente de l'intervention d'une décision judiciaire pourvue de l'autorité de la chose jugée relative à l'existence éventuelle d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 23 octobre 2017,
révoqué l'ordonnance de clôture du 17 avril 2