Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 22/00852

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 457

N° RG 22/00852

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQJQ

[N]

C/

S.A.S. [Z] RAIL VENANT AU DROITS DE LA SAS OUEST RAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle

APPELANT :

Monsieur [W] [N]

Né le 1er février 1980 à [Localité 5] (16)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat constitué Me Julien SEVE de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Chadélia KABLOUTI de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. [Z] RAIL

VENANT AU DROITS DE LA SAS OUEST RAIL

N° SIRET : 844 936 419

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2017, M. [W] [N] a été engagé par la société Ouest Rail (SAS) en qualité de responsable d'exploitation au statut cadre avec une convention de forfait jours.

Suivant avenant au contrat de travail avec effet au 1er mai 2019, M. [N] a été nommé au poste de directeur de production.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle par requête reçue le 1er avril 2020, enregistrée le 5 mai 2020, aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de la convention de forfait jours et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaire.

M. [N] a été licencié pour motif économique par courrier recommandé daté du 16 juin 2020.

Par jugement daté du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [N] à verser à la société Ouest Rail une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2022.

Par conclusions du 9 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :

constater la recevabilité et le bien fondé de son appel,

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,

déclarer la nullité de la convention de forfait en jours,

constater l'absence d'effet de la convention de forfait en jours,

condamner la société Ouest Rail au paiement des sommes suivantes :

50 584,42 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires et 5 058,44 euros brut au titre des congés payés y afférent,

28 385,28 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

22 177,68 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la contrepartie en repos non pris et 2 217,76 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,

10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et quotidiennes de travail et non-respect du repos quotidien,

prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ouest Rail,

condamner la société Ouest Rail au paiement des sommes suivantes :

3 745,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

14 192,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,

28 385,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,

à titre subsidiaire, 18 923,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

10 000 euros brut au titre des primes d'objectifs 2019 et 2020