Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 24/00321
Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 458
N° RG 24/00321
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7B5
S.A.S. TEREVA
C/
[G]-[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 janvier 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. TEREVA
N° SIRET : 434 004 198
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL BOVE de la SOCIÉTÉ AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [G]-[R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard HOYÉ, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, devant:
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Tereva est une société spécialisée dans la commercialisation de produits en vue de la création de salles de bain et elle exerce son activité sous l'enseigne commerciale Grandbains. Elle relève de la convention collective du commerce de gros.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015, elle a embauché M. [L] [G] [R] en qualité de responsable d'agence, ce contrat prévoyant une clause de non concurrence.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2022, M. [G] [R] a notifié à l'employeur sa démission de ses fonctions à l'expiration d'un préavis de 2 mois à compter du 1er novembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société Tereva a précisé que le préavis expirerait le 28 décembre 2022 et qu'elle n'entendait pas lever la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2023, la société Tereva a reproché à M. [G] [R] de travailler pour une entreprise concurrente, la société Moy Sanitaires Chauffage, et lui a rappelé son obligation au titre de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Saintes a autorisé la société Tereva à faire constater par un commissaire de justice la violation de la clause de non-concurrence par le nouvel employeur de M. [G] [R].
Un procès-verbal de constat a été établi le 4 juillet 2023.
Par exploit en date du 9 août 2023, la société Tereva a fait assigner la société Moy Sanitaire Chauffage devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes pour lui voir ordonner de faire cesser la violation de la clause de non-concurrence et pour la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts et à lui communiquer diverses pièces relatives à la violation de ladite clause.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a débouté la société Tereva de l'intégralité de ses demandes.
Par requête en date du 6 décembre 2023, la société Tereva a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes en sa formation des référés pour qu'il soit reconnu que M. [G] [R] a violé la clause de non-concurrence et pour le voir condamné au paiement de diverses indemnités subséquentes.
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de la Saintes a :
- « considéré l'existence d'un débat au fonds et l'absence d'un trouble manifestement illicite », s'est déclaré incompétent en référé pour en connaître et a renvoyé les parties, si elles le désirent, à se pourvoir devant le juge du fond ;
- débouté la SAS Tereva de sa demande en référé ;
- débouté M. [G] [R] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La société T