Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 24/00468

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 455

N° RG 24/00468

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7N4

S.A.S. CENTRAL GESTION

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 février 2024 rendue par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

S.A.S. CENTRAL GESTION

N° SIRET : 790 117 857

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Me Claire-Marie CHARRIER de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

Madame [U] [M]

née le 13 Juillet 1972 à [Localité 5] (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Paul CAO de la SCP d'Avocats Inter Barreaux IN-LEXIS, avocat au barreau SAUMUR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Central Gestion (SAS), filiale du groupe Jean Rouyer Automobiles, exploite une concession automobile située [Localité 4].

Mme [U] [M] a été engagée par la société Central Gestion en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 3 septembre 2007.

Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 28 août 2019 au 1er mars 2022 avant d'être déclarée inapte à son poste le 2 mars 2022 et d'être licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé daté du 31 mars 2022.

Par courrier daté du 17 novembre 2023, la salariée a sollicité auprès de son ancien employeur le paiement d'une indemnité de congés payés au titre de sa période d'arrêt pour maladie non professionnelle en se fondant sur les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 septembre 2023.

La société Central Gestion n'a pas donné suite à sa demande.

Par requête datée du 4 janvier 2024, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, en sa formation des référés, aux fins d'obtenir la condamnation de la société Central Gestion à lui payer la somme de 6 392,64 euros aux titres des congés payés acquis et non pris entre le 28 septembre 2019 et le 31 mars 2022.

Par ordonnance du 9 février 2024, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne s'est déclaré compétent et a :

dit que Mme [M] a droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au nombre de jours de congés payés acquis sur la totalité de son arrêt maladie,

dit que la demande de Mme [M] n'est pas prescrite,

constaté que Mme [M] a déjà perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1 040,72 euros,

ordonné à la société Central Gestion de régler à Mme [M] la somme suivante à titre de provision, soit 5 196,54 euros brut correspondant au reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés à lui devoir,

condamné la société Central Gestion à régler à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Central Gestion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Central Gestion aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Central Gestion a relevé appel de cette ordonnance le 23 février 2024.

Dans ses dernières conclusions datées du 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Central Gestion demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

infirmer la décision entreprise, et statuant de nouveau :

juger que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [M] s'élève à la somme de 2 438,48 euros brut,

constater qu'elle a consigné la somme de 4 123,37 euros sur le compte Carpa du conseil de Mme [M], Maître Cao, en application de l'ordonnance de référé du 9 février 2024,

autoriser les parties à opérer une compensation,

ordonner à Mme [M] de restituer à la SAS Central Gestion le surplus consigné sur le compte Carpa de son conseil,

débouter Mme [M] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au-delà de l'application de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024,

débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [M] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions datées du 19 avril 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [M] demande à la cour de :

confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 9 février 2024,

y ajoutant, condamner la SAS Central Gestion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024.

MOTIVATION

I. Sur la demande d'indemnité de congés payés

Au soutien de son appel, la société Central Gestion expose que :

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union Européenne, notamment en matière sociale, a fixé en son article 37 les nouvelles règles d'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non et ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024,

il n'y a plus lieu de soulever l'incompétence matérielle de la formation des référés pour statuer dans le cadre de la présente instance,

les nouvelles dispositions légales applicables rétroactivement à la présente instance sont plus favorables que les dispositions de la convention collective de l'automobile, puisqu'en application de la loi, sont dus à la salariée 36,7 jours ouvrés de congés payés au titre de sa période d'absence pour maladie contre seulement 6,24 jours ouvrés en application des dispositions conventionnelles,

la salariée réclamant l'application des dispositions légales, elle ne peut prétendre aux 6,24 jours ouvrés de congés payés octroyés au titre des trois premiers mois d'arrêt maladie en application de la convention collective, car il convient d'appliquer les dispositions légales plus favorables dès le premier jour de son arrêt de travail,

la période de report de 15 mois a commencé à courir le 1er juin 2020 et s'est achevée le 31 août 2021, de sorte que les congés payés acquis sur la période du 28 août 2019 au 31 mai 2020 sont perdus,

elle peut prétendre, au titre de sa période d'arrêt pour maladie non professionnelle du 28 août 2019 au 31 mars 2022 au paiement de 36,7 jours ouvrés de congés payés,

il en résulte une indemnité compensatrice de congés payés de 2 938,02 euros brut, dont il convient de déduire le trop versé d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat, d'un montant de 499,54 euros brut.

En réponse, Mme [M] objecte pour l'essentiel que :

l'article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne rappelle que tout travailleur à droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés,

par des arrêts du 6 novembre 2018 la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31 susvisé, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée,

à travers ses arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation n'a fait que procéder à une stricte application des règles ci-dessus évoquées et déjà anciennes,

elle était en arrêt de travail médicalement justifié, hors maladie professionnelle, depuis le 28 août 2019, et au regard des règles ci-dessus évoquées, il y a matière à ce qu'elle soit réglée de l'indemnité au titre des congés payés non pris.

Sur ce,

Le droit au congé annuel payé est un principe du droit social de l'Union Européenne revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en 'uvre ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Il appartient à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Selon l'article L.3141-3 du code du travail, 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'

L'article L.3141-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, précise que "sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel".

L'article L.3141-5-1 du même code dispose que 'par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.3141-10".

L'article L.3141-19-1 prévoit que :

« Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3. »

Selon l'article L.3141-19-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024 : 'Par dérogation au second alinéa de l'article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L.3141-19-3.'

En l'espèce, Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 28 août 2019 jusqu'à la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement intervenu le 31 mars 2022.

N'ayant pu bénéficier de ses jours de congés acquis, du fait de son arrêt de travail pour cause de maladie et en raison de son licenciement intervenu consécutivement, Mme [M] doit, en application des dispositions susvisées, bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Il n'a pas été contesté qu'au sein de la société Central Gestion, la période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Il est constant que la salariée a régulièrement acquis 2,08 jours ouvrés de congés par mois pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019, antérieurement à son arrêt de travail, qui ont été pris en compte dans l'indemnité compensatrice versée à la rupture du contrat, et qu'elle a par ailleurs bénéficié des dispositions de l'article 1.15 de la convention collective applicable, selon lesquelles est considérée 'comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (') l'indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d'une durée maximale de trois mois'. Mme [M] a ainsi acquis des congés payés sur les trois premiers mois de son arrêt maladie, soit jusqu'au 30 novembre 2019, dont elle a obtenu le versement à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Il doit être relevé, contrairement à ce que soutient l'employeur, que les dispositions de la convention collective nationale applicable s'agissant de cette période des trois premiers mois de l'arrêt maladie sont plus favorables que les dispositions de la loi nouvelle en ce que ces dernières, par dérogation au principe selon lequel le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, limitent l'acquisition de congés payés au titre des périodes d'arrêt pour maladie non professionnelle à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.

Les nouvelles dispositions légales doivent par conséquent s'appliquer à compter du 30 novembre 2019 et il n'y a donc pas lieu de déduire des sommes réclamées par la salariée le prétendu trop versé d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat d'un montant de 499,54 euros brut que réclame l'employeur.

En application des dispositions de l'article L.3141-19-2 susvisé, s'agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, soit en l'espèce plus précisément des 12 jours ouvrables acquis du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, la période de report de 15 mois, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'a pas commencé à courir le 1er juin 2020 dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'était pas suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Le délai de 15 mois n'a donc commencé à courir pour cette période que le 1er juin 2021 pour s'achever le 31 août 2022, date à laquelle le contrat de travail avait déjà été rompu.

Dès lors qu'à la date du licenciement, la période de report n'avait pas expiré, la salariée a droit à ses congés payés et la demande d'indemnité au titre de ces 12 jours ouvrables est bien fondée.

La salariée a par ailleurs acquis 24 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, et 20 jours ouvrables de congés payés supplémentaires sur la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, Mme [M] doit être accueillie dans sa demande à hauteur de 56 jours ouvrables de congés payés, soit 46,7 jours ouvrés au titre de sa période d'arrêt pour maladie non professionnelle, soit la somme de 3 738,57 euros brut en tenant compte d'un taux journalier de 80,055 euros sur la base de la dernière rémunération de la salariée à hauteur de 1 734 euros brut.

Le jugement est infirmé de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires

En qualité de partie succombante, la société Centrale Gestion est condamnée aux entiers dépens. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [M] une somme de 1 000 euros sur ce fondement. La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Il est constant que l'employeur a procédé à la consignation de la somme de 4 123,37 euros net auprès de la CARPA correspondant à la somme de 5 196,54 euros brut retenue dans l'ordonnance du conseil de prud'hommes à laquelle s'ajoute sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il appartiendra à Mme [M], après compensation, de restituer une partie du montant consigné, dont la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant exact dans la mesure où les sommes de nature salariale doivent être soumises à cotisations salariales et CSG/CRDS.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 9 février 2024 sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Central Gestion de régler à Mme [U] [M] la somme de 5 196,54 euros brut correspondant au reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés à lui devoir,

L'infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne la société Centrale Gestion à payer à Mme [U] [M] la somme de 3 738,57 euros brut à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés,

Y ajoutant :

Condamne la société Centrale Gestion aux dépens d'appel,

Condamne la société Centrale Gestion à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il appartiendra à Mme [U] [M], après compensation, de restituer une partie du montant consigné par la société Centrale Gestion auprès de la CARPA.

LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,