7ème Ch Prud'homale, 19 septembre 2024 — 24/03837
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°347/2024
N° RG 24/03837 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U52A
M. [G] [T] [Z]
C/
S.C.O.P. S.A. SEBACO (SOCIÉTÉ BATIMENT DE CORNOUAILLE)
RG CPH : 20/03372
Cour d'Appel de RENNES
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Rendu en rectification de l'arrêt n°294/2023 du 22 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR:
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER,Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe suite à l'avis adressé aux parties en date du 08 juillet 2024
****
APPELANT :
Monsieur [G] [T] [Z]
né le 28 Mai 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny SENANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. SEBACO (SOCIÉTÉ BATIMENT DE CORNOUAILLE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z], embauché par la société Sebaco le 2 novembre 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper de différentes demandes tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.
La société Sebaco était condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
- 248,62 euros brut à titre de 2 jours de mise à pied
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.
M. [Z] était débouté du surplus de ses demandes et condamné à payer à la sociéyé Sebaco la somme de 4.600 euros à titre d'indemnité de préavis.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2020.
Par arrêt rendu le 22 juin 2023, la cour d'appel de Rennes a:
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Scop Sebaco à payer à M. [G] [Z] les sommes de :
-248,62 euros bruts au titre de 2 jours de mise à pied,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- Confirmé le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
- Prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 28 mars 2018,
- Condamné la Scop Sebaco à payer à M. [G] [Z] les sommes de :
-621,56 euros bruts au titre de rappel de 5 jours de mise à pied,
-1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Rappellé que les sommes à caractère salarial allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- Dit que la Scop Sebaco devra remettre à M. [G] [Z] un bulletin de salaire rectifié,
- Débouté M. [G] [Z] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Scop Sebaco de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamné la Scop Sebaco aux dépens d'appel.
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Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de:
- Statuer sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 22/06/2023 et compléter cette décision.
- Condamner la société SEBACO à lui payer la somme de 1.304,25 euros brut à titre de rappel des indemnités de trajet outre la somme de 130,42 euros brut de congés payés afférents.
Les parties ont été interrogées afin de faire valoir leurs observations sur la requête.
Par voie de conclusions enregistrées au greffe le
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Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité:
La requête en omission de statuer, présentée dans le délai requis par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable.
2- Sur l'omission invoquée:
L'article 463 du code de procédure civile dispose: 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrê