Chambre Sociale, 17 septembre 2024 — 21/02251

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

17 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/02251 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKA

[X] [F]

/

S.A. SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE,

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00067

Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE, Société Anonyme à Objet Sportif, au capital social de 213.769 €, inscrite au RCS d'AURILLAC sous le n° B 423 764 596, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis.

[Adresse 4]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 21 Mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [F], né le 5 juillet 1991, de nationalité géorgienne, a été embauché en qualité de joueur professionnel de rugby par la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE. Le contrat de travail signé le 29 juin 2018 mentionne qu'il est à durée déterminée et soumis aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-9 du code du sport et qu'il a été conclu pour une durée minimale de 6 mois sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

L'employeur a mis un terme au contrat de travail le 31 décembre 2018.

Le 21 octobre 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger à titre principal que la durée minimale de 12 mois pour ce type de contrat de travail n'a pas été respectée et voir condamner la SAOS STADE AURILLACOIS au paiement de la somme de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée d'emploi minimum légale et conventionnelle. À titre subsidiaire, Monsieur [F] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la SAOS STADE AURILLACOIS à lui payer des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] demandait la condamnation de la SAOS STADE AURILLACOIS à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 29 janvier 2020. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 1er avril 2020 puis du 16 septembre 2020. Comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 5 novembre 2019), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 19/00067) rendu contradictoirement en date du 15 octobre 2021 (audience du 23 juin 2021), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de Monsieur [F] en contrat à durée indéterminée ;

- débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 28 octobre 2021, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 25 octobre 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 février 2024 par Monsieur [F],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 février 2024 par la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande à la cour de :

- RÉFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- CONDAMNER la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à lui verser les sommes suivantes :

*18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d