Chambre Sociale, 17 septembre 2024 — 21/02257
Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKM
S.A.S. DUMEZ AUVERGNE
/
[J] [D] [G]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00005
Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DUMEZ AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 14 novembre 2021
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 21 Mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [D] [G] a été embauché le 14 juin 2004 par la Sas Dumez Auvergne en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée niveau 3, position 2, coefficient 230.
La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Le 22 octobre 2019, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la Sas Dumez Auvergne au paiement des sommes de 33.430,77 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ; 2.722,72 euros au titre des frais de voyage périodique ; 1.642,48 euros au titre du temps de voyage périodique ; 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en sa formation de départage a :
- Condamné la Sas Dumez Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [D] [G] les sommes suivantes :
*32.442,96 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ;
*1.642,48 euros au titre du temps de voyage périodique ;
- Débouté M. [D] [G] de sa demande au titre des frais de voyage périodique ;
- Condamné la Sas Dumez Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [D] [G] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné la Sas Dumez Auvergne aux dépens.
La Sas Dumez Auvergne a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 janvier 2023 par la Sas Dumez Auvergne ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 mars 2022 par M. [D] [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Dumez Auvergne demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu ente les parties par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 octobre 2021 en ce qu'il :
- La condamne, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [D] [G] les sommes suivantes :
*32.442,96 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ;
*1.642,48 euros au titre du temps de voyage périodique ;
- L'a condamnée à payer et porter à M. [D] [G] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'a condamnée aux dépens.
- Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 octobre 2021 en ce qu'il :
- Déboute M. [D] [G] de sa demande au titre des frais de voyage périodique ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [D] [G] de sa demande de rappel de salaire sur indemnités de grand déplacement ;
- Débouter M. [D] [G] de sa demande de rappel de salaire sur temps de voyage périodique ;
- Débouter M. [D] [G] de sa demande au titre des frais de voyage périodique ;
En toute hypothèse,
- Débouter M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [D] [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [G] demande à la cour de :
- De dire qu'en m