Chambre Sociale, 17 septembre 2024 — 22/00375
Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKU
SAS SODIMA
/
[N] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2022, enregistrée sous le n°F 20/00401
Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SODIMA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire MALARD, suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [G] [R] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 8 mars 2022
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 21 Mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SODIMA (RCS [Localité 3] 324 370 238), dont le siège social est situé [Adresse 1], relève du secteur d'activité de l'ameublement (enseigne 'ROTIN DESIGN').
Monsieur [N] [U], né le 21 novembre 1969, a été embauché par la SAS SODIMA dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 mars au 24 mars 2019 (accroissement temporaire d'activité), en qualité de manutentionnaire, préparateur de commandes (ouvrier), à temps plein. Par deux avenants signés successivement, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2019 puis jusqu'au 31 décembre 2019.
À compter du 1er janvier 2020, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le même jour (ancienneté reprise au 11 mars 2019).
Au dernier état de la relation contractuelle (2020), Monsieur [N] [U] occupait un emploi de manutentionnaire préparateur de commandes (catégorie ouvrier groupe 1 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement), à temps plein (151,67 heures par mois), avec un salaire mensuel brut de base de 1.539,45 euros (taux horaire de 10,15 euros).
Le 15 juin 2020, la SAS SODIMA a notifié à Monsieur [N] [U] son licenciement pour faute grave.
La SAS SODIMA a établi des documents de fin de contrat de travail mentionnant que Monsieur [N] [U] a été employé du 11 mars 2019 au 15 juin 2020 en qualité de manutentionnaire, préparateur de commandes groupe 1, un licenciement pour faute grave, le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 947,35 euros mais ni indemnité de licenciement ni indemnité compensatrice de préavis.
Le 16 septembre 2020, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SODIMA à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 26 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 21 septembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00401) rendu contradictoirement en date du 19 janvier 2022 (audience du 10 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] ;
- Requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamné la SAS SODIMA prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [U] les sommes suivantes :
*516,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*1552,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,21 euros au titre des congés payés afférents,
*3 104,28 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [U] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté la SAS SODIMA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;