Chambre pôle social, 17 septembre 2024 — 22/00402
Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYM3
[L] [Z], S.C.E.A. SCEA [5]
/
MSA AUVERGNE - PUY DE DÔME
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00189
Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE [5]
représentée par sa gérante Mme [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [V], titulaire d'un pouvoir du 27 mai 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [C], exploitant agricole, a cessé son activité à compter du premier novembre 2016, étant à compter de cette date admis au régime de retraite des non-salariés agricoles relevant de la Mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA), et au régime de retraite des salariés relevant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT).
Sa fille Mme [I] [C] a repris l'exploitation agricole sous forme individuelle jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans le cadre d'une société civile d'exploitation agricole [5] (la SCEA) à compter du premier janvier 2018, société regroupant Mme [C] et M.[C]. L'exploitation comptait en particulier un salarié, M.[Y].
Suite à un contrôle réalisé du 14 avril 2018 au 18 janvier 2019, qui a donné lieu à un document de fin de contrôle à cette date, un contrôleur de la MSA a considéré que M.[C] était co-gérant de fait de la SCEA depuis le premier janvier 2018, et que, en conséquence de quoi, à compter de cette date, de première part, il relevait de la MSA en qualité de membre de société non-salarié agricole et tant qu'assujetti à ce titre était recevable de cotisations, et de seconde part, il perdait le droit de percevoir sa retraite de non-salarié agricole.
Le document de fin de contrôle du 18 janvier 2019 a été notifié à M.[C] par courrier du 29 janvier 2019, concluant qu'en sa qualité de gérant de fait de la SCEA il était redevable de cotisations non salariées pour l'année 2018 d'un montant de 3.080 euros, et qu'en raison de cette activité le service de la pension de retraite était suspendu pour l'année 2018, en conséquence de quoi il était redevable de la somme de 1.052,92 euros perçue indûment à ce titre.
Par courrier daté du 05 février 2019, expressément adressé à la commission de recours amiable de la MSA, M.de [Z] a indiqué contester la décision reçue le jour même, et a demandé que sa situation soit revue.
Par courrier du 15 février 2019 adressé à la MSA, sans mention de la commission de recours amiable, le conseil de M.de [Z] et de la SCEA a présenté des observations en réponse au document de fin de contrôle du 18 janvier 2019.
Par courrier du 14 mars 2019, le contrôleur a répondu aux observations et maintenu ses conclusions.
Par mise en demeure du 09 avril 2019, la MSA, considérant donc que M.de [Z] était redevable de cotisations non salariées pour l'année 2018, lui a réclamé à ce titre la somme de 3.080 euros.
Par courrier de leur conseil, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 avril 2019, la SCEA [5] et M. [L] [C] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins (devenu ensuite tribunal judiciaire) d'un recours "contre la décision rendue par la MSA le 18 janvier 2019, notifiée le 29 janvier 2019, avec recours gracieux du 15 février 2019 rejeté le 14 mars 2019", s'agissant donc du document de fin de contrôle et de la réponse du contrôleur aux observations (procédure n°RG 19-189). Cet acte de saisine indique que les requérants demandent l'annulation de l'obligation de procéder à une déclaration préalable à l'embauche en cas de transfert de l'exploitation à une structure sociale, l'annulation de la décision de retrait de la pension de retraite de M.de [Z] pour l'année 2018 et la condamnation de la MSA à payer les sommes dues à ce titre, et la condamnation de la MSA à indemniser les requérants du préjudice créé par les démarches d'embauches inutiles et la suppression d