Chambre Sociale, 17 septembre 2024 — 22/00407

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Texte intégral

17 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYOA

[R] [M]

/

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONT PENSIER

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 31 janvier 2022, enregistrée sous le n° f21/00034

Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [R] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 Mai 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 09 juillet 2024 par mise à disposition au greffe , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé a été prorogé au 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [M] a été embauchée le 5 février 2014 suivant contrat de travail à durée déterminée par la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er février 2017, la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier a embauché Mme [M] à temps complet au poste de responsable d'accueil du Golf à compter du 1er février 2017.

La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale du golf.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 14 janvier 2021 qui a été homologuée le 4 février 2021.

Le contrat de travail a été rompu le 28 février 2021.

Le 24 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour voir prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du 28 février 2021, dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier au paiement des sommes de 18.972,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 24.913,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 4.743.24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 474, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 7.114,86 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ; 14.229,72 euros au titre des indemnités pour travail dissimulé ; 3.071,52 euros au titre des indemnités de congés payés pour janvier et février 2021 ; 5.210,56 euros au titre du paiement des heures supplémentaires ; 1.016,41 au titre du paiement d'une indemnité de congés payés de fractionnement 9 jours de 2018 à 2020 ; 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Vichy a :

- Dit que la rupture conventionnelle est régulière ;

- Constaté l'existence de rappels de salaire ;

- Constaté absence d'entretien professionnel ;

- Fixé en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 371,62 euros ;

En conséquence,

- Débouté Mme [M] de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle signée le 14 janvier 2021 et en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de travail dissimulé ;

- Condamné la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier à payer à Mme [M] :

*la somme brute de 561,30 euros au titre d'indemnité des congés payés pour les mois de Janvier et Février 2021 ;

*la somme brute de 777,60 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme brute de 77.76 euros de congés payés afférents ;

*la somme brute de 673,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés pour fractionnement ;

*la somme nette de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ;

- Dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales ;

- Dit que des sommes énoncées