Chambre pôle social, 17 septembre 2024 — 22/01351
Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F22K
CAISSE INTERPROFES-
SIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLIESSE
/
[W] [C]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00346
Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLIESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette MICHELON suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Juliette MICHELON suppléant Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Mme [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valentine MOUREIX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Depuis le premier janvier 2006, Mme [C] exerce une activité de moniteur de ski sous la forme de l'entreprise individuelle.
Mme [C] indique avoir constaté en 2019 que, alors qu'elle avait effectué les démarches nécessaires auprès du centre de formalité des entreprises en 2005, elle n'était pas affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), dont relevait son activité. Il est constant qu'elle a alors adressé une demande de régularisation cette dernière.
Le 30 août 2019, la CIPAV a délivré à Mme [C] une attestation d'affiliation avec effet rétroactif au premier janvier 2014, accompagnée d'un appel de cotisations portant sur les cotisations d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2019 incluses.
Au cours d'échanges suivant cette réponse, Mme [C], a présenté à la CIPAV une demande de réduction des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès.
Par courrier du 08 janvier 2021, Mme [C], estimant ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante à cette demande, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) de demandes tendant à l'obtention de la réduction de cotisations, la transmission d'un décompte détaillé et d'un échéancier pour l'apurement de sa dette de cotisations, et l'obtention d'une aide exceptionnelle.
Le 11 février 2021, Mme [C] a saisi la CRA d'un recours contre un courrier de la CIPAV daté du 10 février 2021 confirmant la réduction totale de cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès pour les années 2018 et 2019, et réclamant le paiement de diverses sommes au titre des années 2015 à 2019.
Par décisions des 04 juin 2021 et 10 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté "la demande de levée de forclusion de la demande de réduction sur la retraite complémentaire et de dispense pour l'invalidité décès des années 2014 à 2018."
Par lettres recommandées avec avis de réception des 21 juillet 2021 et 06 octobre 2021, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de recours respectivement contre les décision du 04 juin 2021 et 10 août 2021. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 02 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- Constate que la CIPAV a d'ores et déjà accordé une réduction de 100% à Mme [C] s'agissant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2018 et 2019,
- Fait droit au recours de Mme [C],
En conséquence,
- Dit que Mme [C] justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêchée de présenter des demandes de réduction de cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2017 dans les délais prévus à l'article 3.12 des statuts de la CIPAV,
- Dit que Mme [C] est bien fondée à solliciter une réduction à 100 % des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2014 à 2017,
- Dit que Mme [C] est bien fondée à solliciter la remise des majorations de retard afférentes aux années 2014 à 2018,
- Condamne la CIPAV à procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par Mme [C] au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 en tena