1ère ch. civile, 18 septembre 2024 — 19/00459

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Texte intégral

N° RG 19/00459 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICVD

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/3421

Tribunal de grande instance de Rouen du 11 janvier 2019

APPELANTES :

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1960

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de Rouen

CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d'un accident de sulky survenu à l'occasion d'une course amateur, le 13 juin 2010, M. [H] [P], né le [Date naissance 1] 1960, présentait notamment une fracture per trochantérienne du membre inférieur droit.

Etant inscrit à l'Union nationale des amateurs de trot (Unat), M. [P] bénéficiait d'un contrat de responsabilité civile accidents souscrits auprès de la société Gras Savoye. Le Dr [M], mandaté par l'assureur, a examiné la victime en septembre 2011, puis fixait son déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % à la date de consolidation de mars 2011. L'indemnisation a été réglée suivant protocole transactionnel, sous réserve d'aggravation.

La société Covea Risks, venant aux droits de l'assureur initial, devait organiser un nouvel examen, effectué par le Dr [M], suite à l'aggravation alléguée par

M. [P], d'une part confirmée par le Pr [V], chirurgien orthopédiste, dont l'avis sollicité fixait le déficit fonctionnel permanent entre 25 et 30 %, d'autre part, constatée par le sapiteur psychiatre retenant un trouble thymique chronicité d'intensité moyenne pouvant justifier, sur le seul plan psychiatre, une IPP de 12 %.

Le 14 mars 2015, les conclusions du Dr [M] fixait le taux d'aggravation du déficit fonctionnel permanent à 12 % toutes causes confondues. M. [P] refusait l'offre indemnitaire sur cette base.

Par ordonnance de référé du 3 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Rouen désignait le Dr [R] en qualité d'expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 28 mars 2017.

En vain, M. [P] transmettait aux Mma, venant aux droits de Covea Risks, une demande en réparation, courant avril 2017, puis sollicitait en référé une provision de 150 000 euros.

Contestant les conclusions de l'expert, les Mma sollicitaient une contre-expertise.

Par ordonnance de référé du 6 juillet 2017, les Mma ont été condamnées à payer à la victime une provision limitée à 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier du 11 septembre 2017, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, et appelé la Cpam de [Localité 8] aux fins de voir liquider son préjudice corporel sur aggravation.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :

- condamné la société Mma Iard et la société Mma Assurances Mutuelles à payer :

. à M. [P] la somme de 206 677,17 euros, en deniers ou quittance, au titre de la réparation de son préjudice corporel sur aggravation, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. à la Cpam de [Localité 7], la somme de 130 289,44 euros au titre de ses débours