Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 22/03927
Texte intégral
N° RG 22/03927 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHPO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 07 Novembre 2022
APPELANTE :
Société BIOLOG-ID
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, puis prorogée au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BIOLOG-ID a pour activité les solutions de santé connectées, la traçabilité des produits de santé sensibles tels que les plaquettes, les préparations de chimiothérapie...
M. [D] [O] a été engagé par la société BIOLOG-ID en qualité de directeur de l'innovation, catégorie cadre, position IIIA, coefficient hiérarchique 135, à temps plein, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017.
Sa durée du travail était fixée forfaitairement à 218 jours par année civile et M. [O] percevait une rémunération fixe sur 13 mois, ainsi qu'une rémunération variable indexée sur l'atteinte d'objectifs.
Par avenant du 11 mai 2018, la rémunération de M. [O] a été portée, à compter du 1er juin 2018 à 75 000 euros fixe pour l'année, ainsi que 15 000 euros maximum de part variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 27 février 2020, fixant la date de fin de contrat au 3 avril 2020.
La société Biolog-ID occupait, lors de la rupture des relations contractuelles, à titre habituel, plus de dix salariés
Par requête du 10 février 2021, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en demandes de rappels de salaire.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit M. [D] [O] recevable et bien-fondé en sa demande de rappel de salaires en raison d'un forfait inopposable,
-dit n'y avoir lieu à prescription,
-condamné la société Biolog-ID au paiement des sommes suivantes :
12 000 euros au titre de la rémunération variable, ainsi que 1 200 euros de congés payés y afférents,
4 922,14 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2017, outre 492,21 euros de congés payés y afférents,
18 597,86 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2018, outre 1 859,78 euros de congés payés y afférents,
8 853,24 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2019, outre 885,32 euros de congés payés y afférents,
1 413,53 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2020, outre 141,35 euros de congés payés y afférents,
soit un total de 33 786,77 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 3 378,66 euros de congés payés y afférents,
5 148,55 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire au repos pour l'année 2018.
1 346,34 euros de reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle,
-condamné M. [D] [O] à rembourser à la société Biolog-ID les sommes suivantes, au titre des jours de RTT indus :
1 231,94 euros au titre de 2017,
3 233,23 euros au titre de 2018,
2 030,66 euros au titre de 2019,
610,32 euros au titre de 2020 ;
outre 740,03 euros, de jours de RTT payés lors solde de tout compte,
soit un total de 7 846,68 euros,
-dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les parties du prononcé du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-ordonné la compensation des créances réciproques.
-ordonné la production d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des rappels de salaire,
-condamné la société Biolog-ID au paiement des entiers dépens,
-débouté la société Biolog-ID SAS de sa demande au titre de l'article 700 du