Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 22/04141

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Texte intégral

N° RG 22/04141 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH5I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. YR SO FOOD

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

M. [U] [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 août 2019 par la société Yr so food.

Soutenant que la société Yr so food a brutalement mis fin à son contrat de travail en mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [J] s'analysait en une démission,

- condamné la société Yr so food à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour le mois d'août 2019 : 123,88 euros nets

- rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 : 613,05 euros nets

- solde de tout compte : 93,11 euros nets

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes et la société Yr so food de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Yr so food aux entiers dépens.

M. [J] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2022.

Par conclusions remises le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dire qu'elle s'analyse en un licenciement abusif,

- condamner la société Yr so food à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires bruts de septembre 2019 à mai 2020 : 8 344,96 euros bruts

- congés payés afférents : 834,50 euros bruts

- indemnité compensatrice de préavis : 1 043,12 euros bruts

- congés payés afférents : 104,31 euros bruts

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 1 043,12 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 6 258,72 euros

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard par la société Yr so food d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi,

- condamner la société Yr so food à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Yr so food demande à la cour de, in limine litis, juger irrecevable la demande nouvelle tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sur le fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Alors qu'en l'espèce, M. [J] réclamait en première instance des dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de