Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 22/04182
Texte intégral
N° RG 22/04182 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH75
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 22 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PARFUMS ULRIC DE VARENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, puis prorogée au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Parfums Ulric de Varens est spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits cosmétiques. Elle dispose d'un établissement à [Localité 6] chargé du stockage et du conditionnement des produits distribués.
M. [U] [I] a été engagé par la société Parfums Ulric De Varens en qualité de responsable qualité et réglementation, statut agent de maîtrise, coefficient 250, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 10 juin 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques.
Le 30 juin 2015, M. [U] [I] a été élu membre titulaire du collège agents de maîtrise et cadres de la délégation unique du personnel de la société.
Par avenant du 1er mars 2017, il a été nommé responsable qualité/réception, statut cadre, coefficient 400.
M. [I] a fait l'objet d'arrêts maladie renouvelés pour accident du travail à compter du 23 avril 2018.
Le 23 octobre 2019, le médecin du travail, l'a déclaré « inapte au poste de responsable qualité et réception chez la société Parfums Ulric de Varens et toutes ses filiales. Ses capacités résiduelles lui permettent d'occuper le même poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel... »
Après consultation du CSE le 3 décembre 2019, M. [U] [I] a été convoqué, par courrier du 30 décembre 2019, à un entretien préalable de licenciement fixé au 9 janvier 2020.
L'inspection du travail a délivré une autorisation de licenciement le 10 juin 2020.
M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 12 juin 2020.
A la date du licenciement la société Parfums Ulric de Varens occupait habituellement plus de 10 salariés.
Par requête du 11 juin 2021, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et demandes d'indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-déclaré in limine litis qu'il était compétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [I],
-jugé recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT chimie énergie Haute Normandie,
-constaté la nullité du licenciement,
-condamné la société Ulrich De Varens à régler à M. [U] [I] les sommes suivantes:
36 804 euros nets de réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement et de la perte d'emploi subséquente,
36 804 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre infiniment subsidiaire:
18 402 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Ulrich De Varens aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais nécessaires à l'exécution de la decision,
-rejeté la demande d'exécution provisoire.
Le 26 décembre 2022, la société Ulrich De Varens a interjeté appel de l'ensemble