Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 23/00471
Texte intégral
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJDZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 09 Janvier 2023
APPELANTE :
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélanie FONTAINE-HALLE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [I] [S], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [J] [U] (le salarié) a été engagé par la société Darty (la société) en qualité de magasinier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 mai 1994.
Le 20 février 1995, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Courant 1997, M. [U] a été victime d'un accident de travail.
A compter du 1er juin 1998, après avoir été déclaré inapte à son poste, il a été reclassé sur un poste d'installateur antennes.
Le 10 avril 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à ce poste et indiqué qu'une « reconversion » était « urgente ».
Le 16 juillet suivant, la société a adressé au salarié un avenant à son contrat de travail pour occuper un poste de magasinier. Elle a réitéré cette démarche le 4 décembre 2001.
Entre temps, le médecin du travail a notamment émis des réserves sur le poste de magasinier pièces détachées, préconisé l'absence de manutention et de port de charges lourdes et, à la suite d'une rechute d'accident du travail, il a, par avis des 29 octobre et 8 novembre 2001, maintenu l'inaptitude au poste d'antenniste.
Le 20 décembre 2001, le salarié a fait part de son refus d'occuper ce poste en raison du coefficient appliqué (170) qu'il considérait comme insuffisant, demandant à son employeur de le revaloriser en prenant en compte son « évolution de carrière sans discrimination ». Le coefficient a été porté par l'employeur à 180.
Le 20 février 2002, l'Inspection du travail a écrit à la société pour lui demander de régulariser la situation du salarié à compter du 8 novembre 2001 correspondant au jour de la seconde visite médicale.
En 2002, M. [U] a été élu conseiller prud'hommal au conseil de prud'hommes de Rouen.
Le 1er août 2013, le contrat de travail a été transféré à la SNC Darty Ouest qui, par courrier du 5 février 2014, a mis en demeure le salarié de justifier de son absence.
Par ordonnance du 14 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Louviers, statuant en matière de référé, a :
Ordonné le paiement d'une provision de 3 500 euros net de CSG et CRDS pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Ordonné le paiement d'une provision de 4 000 euros net de CSG et CRDS pour
Ordonné le paiement d'une provision de 3 500 euros net de CSG et CRDS pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Ordonné le paiement d'une provision de 4 000 euros net de CSG et CRDS pour l'ensemble des demandes de M. [U],
Condamné la société au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
S'est déclaré incompétent sur la demande de rappel de salaire,
Dit que sa décision serait transmise au Procureur de la République de Rouen,
Débouté les parties et le syndicat CGT de ses autres demandes,
Condamné la société aux dépens.
Le 6 juin 2014, le médecin du travail a déclaré M. [U], inapte temporairement au poste de magasinier pièces détachées.
A la suite de l'avis du médecin du travail du 24 novembre 2014 portant aptitude avec réserves, la société a proposé au salarié d'occuper les fonctions d'employé administratif services.
Ce dernier a contesté ledit avis auprès de l'Inspecteur du travail qui a confirmé l'aptitude avec réserves dans sa décision du 20 mars 2015.
Le salarié a contesté cette décision dans le cadre d'un recours hiérarchiqu