Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 23/00594
Texte intégral
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJL7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [KL]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association AGS - CGEA de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 07 avril 2023
Maître [M] [YF], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [KL] a été engagé par la SAS Activert Hibiscus en qualité de conducteur de travaux statut cadre par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017.
A compter du 26 août 2019, il a occupé le poste de responsable de bureau d'étude.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises paysagistes.
Par requête du 16 octobre 2020, M. [KL] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Déclaré inapte à l'issue d'une visite de reprise du 26 octobre 2020, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 8 décembre 2020.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la SAS Activert Hibiscus employait plus de dix salariés.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Activert Hibiscus, puis le 17 janvier 2023, a été prononcée sa liquidation judiciaire, avec désignation de Mme [M] [YF] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte de son intervention volontaire à la SELARL FBH, prise en la personne de Maître [IU] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Activert Hibiscus
- donné acte à Maître [YF] de son intervention volontaire à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Activert Hibiscus
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [KL] à la SAS Activert Hibiscus
- dit que le licenciement pour inaptitude est fondé
- dit que la convention forfait jours est inopposable à M. [KL]
- débouté M. [KL] de la totalité de ses demandes
- débouté la SAS Activert Hibiscus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de M. [KL].
Le 16 février 2023, M. [KL] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS Activert-Hibiscus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a donné acte à Maître [IU] et Maître [YF] de leur intervention volontaire.
Par conclusions remises le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [KL] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans sa totalité
Statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail,
- juger que la convention forfait jour est privée d'effet
- juger qu'il a accompli des heures supplémentaires n'ayant fait l'objet d'aucune contrepartie
- juger que la SAS Activert Hibiscus a commis une infraction de travail dissimulé
- juger que la SAS Activert Hibiscus s'est rendue coupable de harcèlement moral ou à tout le moins a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail
- en conséquence, condamner Mme [YF], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Activert Hibiscus, et l'association CGEA de [Localité 5] à