Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 23/01482

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Texte intégral

N° RG 23/01482 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLHA

N° RG 23/01495 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLIB

N° RG 23/01540 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLK4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.A.S. SUMPAR

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU BOUTICOURT AVOCAT, avocat au barreau de l'EURE

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 4] ET SA REGION

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [T] [C], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M.[F] [A] a été engagé par la SAS Société d'usinage des métaux plaques aciers rectifiés ( SUMPAR) par contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2013en qualité de fraiseur conventionnel niveau IV échelon 3, lequel s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie [Localité 4]-[Localité 7].

Le salarié a été élu membre du comité social et économique à compter du 23 janvier 2020.

Par requête du 28 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de sa mise en activité partielle et discrimination syndicale.

Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que les conditions posées par les ordonnances n°2020-346 et 2020-460 pour imposer la mise en activité partielle de M. [A], salarié protégé, n'étaient pas réunies,

- condamné la société SUMPAR à lui payer les sommes suivantes :

rappel de salaire : 9 053,70 euros de rappel de salaire

congés payés afférents : 905,70 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- débouté le syndicat CGT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- condamné la société SUMPAR aux entiers dépens.

M.[F] [A], la société SUMPAR et l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] et sa région ont interjeté appel respectivement les 26 avril 2023 et 2 mai 2023.

Par conclusions remises le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M.[F] [A] demande à la cour de :

à titre liminaire, ordonner la jonction des instances,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et de représentant du personnel,

statuant à nouveau,

condamner la société SUMPAR à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination

confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire et les congés payés afférents

condamner la société SUMPAR aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 27octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SUMPAR demande à la cour de :

Concernant l'action du salarié,

déclarer son appel recevable et bien-fondé

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination,

l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire sur activité partielle et aux congés payés afférents, et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

-débouter M.[F] [A] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et de la totalité de ses autres demandes,

-condamner M.[F] [A] à lui payer la somme de 5 0