Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 23/01502
Texte intégral
N° RG 23/01502 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLIM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. OLVEA VEGETABLE OILS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Célia DUFOUR de la SELEURL CD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Lise ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [W] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [W] [W] a été engagée par la SAS Olvea vegetable oils en qualité de contrôleur de gestion/chargée de projets statut cadre par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 à temps partiel suivant un forfait hebdomadaire de 4 jours.
Par avenant à effet au 1er avril 2016, Mme [D] [W] [W] est devenue directrice de projet au sein de la société Olvea New Technology .
En 2018, elle a été nommée product leader karité et gérante de la société Olvea Burkina Faso.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Victime d'un accident du travail à l'occasion d'un déplacement au Burkina Faso le 11 mars 2021, la salariée a été en arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2021.
A l'occasion de sa visite de reprise du 16 avril 2021, le médecin du travail a préconisé une absence de déplacement en zone impaludée pendant 6 mois et à revoir dans 6 mois.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu à effet au 25 mai 2021, Mme [D] [W] [W] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 11 octobre 2021, Mme [W] [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, paiement de rappels de salaire, requalification de la relation contractuelle en un temps complet, constatation du défaut de consultation des représentants du personnel et demande d'indemnités.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [W] [W] ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux
- déclarer nul le licenciement de Mme [W] [W] comme reposant sur sa situation de santé
- condamné la SAS Olvéa végétable oils à verser à Mme [W] [W] les sommes suivantes :
dommages et intérêts licenciement nul : 73 473 euros
indemnité compensatrice de préavis : 22 042 euros bruts
indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis : 2 204, 20 euros bruts
dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 7 347, 33 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise a disposition du jugement
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire
- fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [W] [W] à la somme de 7 347, 33 euros
- débouté Mme [W] [W] de sa demande de requalification de son contrat de travail, de rappel de salaire et congés payés
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Olvea vegetable oils aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [W] [W] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 15 jours d'indemnités de chômage.
- débouté la SAS Olvea vegetable oils de sa demande de consignation de toutes les sommes qui seraient dues par la société Olvea vegetable oils auprès du pôle gestion des consignations de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du