Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 23/01513

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/01513 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLJI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 06 Avril 2023

APPELANTE :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

Madame [G] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

Maître [T] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société DG

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 15 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [S] a été engagée par la SARL DG en qualité d'employée polyvalente par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 juin 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale « restauration rapide » du 18 mars 1988 (JO 3245).

En arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 13 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay le 27 novembre 2018 en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs compte tenu des faits d'agressions sexuelles et viols subis de la part de son employeur.

Déclarée inapte à son poste le 14 décembre 2018, étant précisé que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 14 janvier 2019.

Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'assises de l'Eure a déclaré M. [P], coupable de faits de viols et atteintes sexuelles commis notamment sur Mme [S]. Il a interjeté appel.

Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022, la SARL DG a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Mme [T] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la nullité du licenciement de Mme [G] [S],

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG, dont le mandataire liquidateur est Mme [T] [W], les sommes suivantes :

- 11.148,39 euros à titre de nullité du licenciement

- 15.000 euros à titre de dommages et intéréts pour harcèlement moral et sexuel,

- condamné Mme [T] [W], ès qualités, à verser à Mme [G] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

- déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] les dispositions du jugement dans les limites légales de sa garantie,

- déclaré la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salaries à l'un des trois plafonds dé'nis a l'article D .3253-5 du code du travail,

- laissé les dépens à la charge des parties, chacune pour leur part respective.

Le 27 avril 2023, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et déclaré cette somme opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5].

Par conclusions remises le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel alloués à Mme [G] [S] opposable,

statuant à nouveau,

- déclaré les dommages et intérêts complémentaires alloués à Mme [G] [S] pour harcèlement moral et sexuel comme étant inopposable à l'AGS CGEA,

- la mettre hors de cause, la légèreté blâmable du dirigeant relevant de sa res