Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 23/01855
Texte intégral
N° RG 23/01855 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 02 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. ATEMAX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [T] a été engagé par la société Saria industries Ile de France en qualité de dépouilleur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2005, avec une reprise d'ancienneté au 17 août 2005.
Le contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Atemax France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et commerces de récupération.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 5 février 2021 en raison de son refus persistant d'exécuter une tâche demandée par le responsable.
La société Atemax France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 7 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave est fondé
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [T] à verser à la SAS Atemax France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Le 30 mai 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en conséquence, condamner la société Atemax France à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 7 424, 42 euros
congés payés sur préavis : 742, 44 euros
indemnité légale de licenciement : 16 086, 23 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 258, 73 euros
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir
- condamner la société Atemax à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions remises le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Atemax France demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris dans sa totalité
- à subsidiaire, réduire la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minima du barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit à la somme de 12 992, 38 euros
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
La société indique qu'habituellement le déplacement des animaux pour l'écorchage et l'évacuation était effectué par une chaîne mécanisée au bout de laquelle était placé le godet d'un chariot élévateur qui les acheminait jusqu'au lieu de stockage, que cette chaîne est tombée en panne en décembre 2020, que