Chambre Sociale, 19 septembre 2024 — 23/01896
Texte intégral
N° RG 23/01896 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMDR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Avril 2023
APPELANTE :
Association ATMP 76
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [R] a été engagée par l'association tutélaire des majeurs protégés de Sene-Maritime (ATMP 76 )en qualité de mandataire judiciaire à la protection des personnes par contrat de travail à durée déterminée à temps plein le 20 juin 2011, lequel s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012.
Un avenant du 1er septembre 2013 a modifié le temps de travail de Mme [R] pour atteindre 90%.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A la suite d'un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2013, la salariée a repris son poste le 2 juin 2014 en mi-temps thérapeutique.
A nouveau placée en arrêt de travail à compter du 13 juin 2014 et à la suite de la seconde visite de reprise du 10 juin 2015, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée pour un état dépressif lié aux conditions de travail, a été reconnu le 14 avril 2015.
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifiée à la salariée le 4 septembre 2015.
L'association ATMP 76 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 8 août 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'ATMP 76 a manqué à son obligation de recherche de reclassement
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] à la somme de 2 411, 43 euros
- condamné l'ATMP 76 à payer à Mme [R] les sommes de :
indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement : 28 937 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
-rejeté la demande d'exécution provisoire
- débouté l'association ATMP 76 de sa demande d'ordonner la compensation d'un trop perçu de 4 254, 94 euros bruts reçu dans le cadre du solde de tout compte
- débouté l'association ATMP 76 de sa demande d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association ATMP 76 aux dépens comprenant éventuellement les frais d'exécution du présent jugement.
Le 2 juin 2023, l'association ATMP 76 a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par conclusions signifiées le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association ATMP 76 demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement et que ces dernières ont été réalisées de manière loyale et sérieuse
- juger que le licenciement pour inaptitude est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [R] de sa demande au titre de