Ch. civile et commerciale, 19 septembre 2024 — 23/03828

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Texte intégral

N° RG 23/03828 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQG3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/00833

Tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2018

APPELANT :

Maître [T] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE et assisté par Me Jihène BEN SASSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEE :

S.A.S. FIRST LOCATION AUTO

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS First Location Auto exerçant une activité de location de véhicules a souscrit trois contrats d'assurance N°75108/600657R, N°75108/604040 et N°75108/602355 auprès de la société d'assurance Mutuelles des Transports Assurances (MTA) garantissant 44 véhicules moyennant le paiement de la somme totale 118 681,25 euros TTC au titre des cotisations.

La SAS First Location Auto a résilié ses trois contrats respectivement les 31 janvier 2013, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2013.

Par décision du 10 juillet 2015, la société MTA a été placée sous administration provisoire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le 15 décembre 2015, l'administrateur provisoire de la société MTA, ayant constaté que les cotisations appelées ne permettaient pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion et ayant fait application des dispositions de l'article R322-71 du code des assurances rappelées dans les statuts de la société, a procédé à trois appels de cotisations complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 pour une somme totale de 41 394,69 euros qui ont été suivis d'une mise en demeure du 21 juin 2016.

Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a placé la société MTA en liquidation judiciaire et a désigné Me [I] ès qualités de mandataire-liquidateur.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2017, la société MTA agissant par son liquidateur a fait assigner en paiement la société First Location Auto devant le tribunal de grande instance d'Argentan.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Argentan a :

- déclaré prescrite l'action de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances agissant par son liquidateur Maître [I],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances.

Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Caen a :

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrites et irrecevables, les demandes présentées par maître [I] es-qualités du chef de la police d'assurance N° 75108/602355,

- l'a infirmée de ce seul chef et statuant à nouveau :

- condamné la société First Location Automobiles à payer à la société d'assurances Mutuelle des Transports Assurances MTA agissant par maître [I] es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 396,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,

- débouté la société d'assurances Mutuelle des Transports Assurances MTA agissant par maître [I] es-qualités de liquidateur judiciaire de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Par arrêt du 21 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seu