Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024 — 22/00523
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00523 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VALX
AFFAIRE :
[D] [A]
Madame [U] [P] épouse [A]
C/
[T] [G]
S.A. URSSAF
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 01 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne- Billancourt
N° RG : F19/00044
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Pascal THIBAULT
Me Olivier FONTIBUS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
Madame [U] [P] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
****************
INTIMES
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
Plaidant : Me Martin PRADEL de la SELARL TALMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0777
Substitué par : Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A. URSSAF
Département contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2024, Madame Isabelle CHABAL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G], né le 1er janvier 1980 à [Localité 9] (Burundi), de nationalité burundaise, prétend avoir été engagé le 1er janvier 2008 par M. [D] [A] et son épouse Mme [U] [P] épouse [A] pour s'occuper de l'entretien de leur résidence située au Burundi et de leur fils handicapé, sans contrat de travail écrit ni délivrance de bulletins de salaire.
En avril 2008, M. [G] s'est déplacé en France pour, indique t-il, occuper les mêmes fonctions au service de M. et Mme [A] dans leur résidence de [Localité 10]. Il disposait d'un visa de 3 mois, à l'expiration duquel il est resté en France, au domicile de M. et Mme [A].
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 12 juillet 2018, M. [G] a été extrait du domicile de M. et Mme [A] par les services de police.
Sur la procédure pénale :
Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 21 octobre 2019, M. et Mme [A] ont été tous deux déclarés coupables des faits de :
- traite d'être humain commise à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République, faits commis du 7 août 2013 au 12 juillet 2018 à [Localité 10],
- exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 29 juin 2012 au 12 juillet 2018 à [Localité 10],
- emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, faits commis du 29 juin 2012 au 12 juillet 2018 à [Localité 10],
- aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, faits commis du 29 juin 2012 au 12 juillet 2018 à [Localité 10].
Ils ont été condamnés chacun à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans.
Sur le plan civil, ils ont été déclarés responsables du préjudice subi par M. [G] et condamnés solidairement à verser à ce dernier les sommes de :
- 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa dignité,
- 10 000 euros en réparation du préjudice affectif subi du fait de sa séparation avec son épouse,
- 10 000 euros en réparation du préjudice affectif subi du fait de sa séparation avec ses enfants.
Outre des indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ils ont été également condamnés solidairement à payer :
- 528 162 euros à l'Urssaf Ile-de-France au titre des cotisations éludées,
- 1 euro au comité contre l'esclavage moderne.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 2021, la culpabilité des époux [A] a été confirmée ainsi que le quantum des peines, la durée du sursis probatoire étant cependant réduite à deux ans.
La condamnation aux intérêts civils a été confirmée hormis sur la somme allouée à l'Urssaf, sur laquelle un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision à rendre par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation