Ch.protection sociale 4-7, 19 septembre 2024 — 22/02288

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02288 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKN6

AFFAIRE :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

S.A. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-00491

Copies exécutoires délivrées à :

Me Benjamin DESAINT

URSSAF D'IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF D'IDF

S.A. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] [B], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061 substitué par Me Mathilde PLAGNIOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations, le 6 octobre 2014, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 381 521 euros portant sur 19 chefs de redressement.

Le 7 novembre 2014, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 8 (exonérations jeunes entreprises innovantes), n° 11 (frais professionnels non justifiés-restauration dans les locaux de l'entreprise) et n° 12 (frais professionnels non justifiés-indemnités kilométriques).

Par courrier du 20 novembre 2014, l'URSSAF a maintenu le redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 19 décembre 2014 pour le paiement de la somme totale de 370 709,93 euros, dont 381 521 euros de cotisations et 39 293 euros de majorations de retard, déduction faite de versements pour 50 104,07 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2015, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 22 janvier 2015 à l'encontre de la société et adressée [Adresse 4], portant sur la somme totale de 370 709,93 euros.

Dans sa séance du 18 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par jugement contradictoire en date du 13 février 2018, tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, saisi par la société, a :

- ordonné la jonction des recours ;

- débouté la société de sa demande de nullité de la contrainte émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF le 22 janvier 2015 ;

- dit que l'acte de signification de la contrainte émise le 22 janvier 2015 par le directeur de l'URSSAF est irrégulier ;

- dit en conséquence que la société est recevable en ses demandes relatives au redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF suivant mise en demeure du 19 décembre 2014 ;

- dit que la mise en demeure émise le 19 décembre 2014 à l'encontre de la société par le directeur de l'URSSAF est régulière ;

- dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de contrôle dont la société a fait l'objet de la part de l'URSSAF pour son établissement de [Localité 5] au titre des exercices 2011 à 2012 ;

- annulé le chef de redressement n° 8 suivant lettre d'observations du 6 octobre 2014 adressée à la société par l'URSSAF ;

- maintenu le chef de redressement n° 11 suivant lettre d'observations du 6 octobre 2014 adressée à la société par l'URSSAF ;

- condamné la société à régler à l'URSSAF la somme de 157 719 euros au titre des cotisations éludées pour les exercices 2011 à 2013, augmentée des majorations de retard dues sur cette somme en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

- dit qu'il appartiendra à la société de solliciter de l'URSSAF le remboursement du crédit d'un montant de