Chambre sociale 4-5, 19 septembre 2024 — 22/02538

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02538

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLYD

AFFAIRE :

[B] [I]

C/

S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F19/00941

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eve OUANSON

Me Arnaud LEBIGRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [I]

né le 21 Juin 1971 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 662 014 489

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE.

Dans le cadre de l'attribution du marché de collecte des ordures ménagères de la ville de [Localité 7], plusieurs salariés de la société Otus appartenant au groupe Veolia, dont M. [B] [I], conducteur de matériel de collecte, ont été transférés à compter du 1er mars 2016, avec reprise d'ancienneté depuis le 1er octobre 2009 le concernant, à la société Sita Ile de France devenue Suez RV Ile de France.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des activités du déchet.

Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir, notamment, la condamnation de la société Suez RV Ile de France au paiement de rappels de primes de douche, d'habillage et de déshabillage.

Par jugement du 1er juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS Suez RV Ile de France à payer à M. [I] les sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* 50 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de jugement,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [I] à hauteur de 2 052,57 euros,

- débouté M. [I] de ses autres demandes,

- débouté la SAS Suez RV Ile de France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Suez RV Ile de France aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution.

Par déclaration au greffe du 5 août 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, demandes et conclusions,

- dire et juger que la société Suez RV Ile de France l'a privé des primes d'habillage, de déshabillage et de douche, en violation des articles L. 3121-3 et R.3121-1 du code du travail, des accords collectifs applicables dans l'entreprise, de l'avenant n°42 à la convention collective nationale des activités du déchet, et de leur contrat de travail,

- dire et juger que le non-paiement des primes d'habillage, de déshabillage et de douche constitue une inégalité de traitement,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suez RV Ile de France à lui payer :

* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* la somme de 50 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier