Ch.protection sociale 4-7, 19 septembre 2024 — 22/03241
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03241 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQY
AFFAIRE :
[V] [I] [Z]
...
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01265
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [I] [Z]
[J] [I] [Z] épouse [T],
[S] [I] [Z]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Me Jean-christophe BOYER
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I] [Z] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Audiences - D.126
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [K], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [I] [Z] était affilié au régime social des indépendants (le RSI) entre le 15 octobre 1992 et le 27 mars 2014, date de son décès.
Le 13 décembre 2007, il a été mis en arrêt de travail mais le RSI a refusé de lui verser ses indemnités journalières au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations.
Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a dit que [N] [I] [Z] pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 13 décembre 2007 au 27 mars 2014, enjoint à la caisse du RSI de procéder à la liquidation de ses droits et renvoyé l'affaire afin que le RSI justifie avoir déféré au jugement.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a fixé la condamnation du RSI à la somme de 110 983,13 euros assortie d'une astreinte égale à 1% du montant des indemnités journalières restant dues par jour de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et avec capitalisation des intérêts.
Après appel du RSI, la cour d'appel de Versailles a écarté l'exception d'irrecevabilité de l'appel, statué partiellement au fond et renvoyé à une audience ultérieure.
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a statué au fond.
Par arrêts des 22 octobre 2020 et 3 février 2022, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts sans renvoi et dit irrecevable l'appel de la caisse du RSI. Le jugement du 17 mai 2017 est donc devenu définitif.
Par jugement du 24 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rectifié une erreur matérielle de chiffre portée dans le jugement du 17 mai 2017.
Saisi par assignation délivrée le 19 juillet 2022 par Mme [S] [I] [Z], Mme [J] [I] [Z] et M. [V] [I] [Z] (les consorts [I] [Z]), venant aux droits de [N] [I] [Z], à l'encontre de l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance de référé du 27 septembre 2022 :
- déclaré irrecevable le recours présenté par les consorts [I] [Z] ;
- condamné les consorts [I] [Z] aux dépens.
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que le litige portait sur le paiement d'indemnités journalières, que le RSI avait disparu, le service du recouvrement des cotisations étant confié à l'URSSAF et les service des prestations de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie et qu'ainsi c'est la caisse primaire qui aurait dû être attraite à l'instance et non l'URSSAF.
Par déclaration du 26 octobre 2022, les consorts [I] [Z] ont interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi sollicité par les parties, à l'audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code d