Ch.protection sociale 4-7, 19 septembre 2024 — 23/01666
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01666 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5M6
AFFAIRE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
S.A.R.L. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02498
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Me Pierre-Alexis DUMONT
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
S.A.R.L. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [B], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substituée par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observations, le 2 novembre 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 24 541 euros portant sur 2 chefs de redressement : transaction suite à CDD d'usage non renouvelé sur l'initiative de l'employeur (chef n° 1) et frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul (journalistes) (chef n° 2).
Le 26 novembre 2018, la société a fait part de ses observations contestant les deux chefs de redressement.
Par courrier du 11 décembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une première mise en demeure établie le 14 janvier 2019 d'avoir à payer la somme de 25 616 euros, dont 22 831 euros de cotisations et 2 785 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 avril 2019, l'URSSAF a notifié à la société une nouvelle mise en demeure établie le 8 avril 2019 d'avoir à payer la somme de 27 633 euros, dont 24 541 euros de cotisations et 3 092 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 septembre 2019.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2021, retenant que l'indemnité transactionnelle présentait bien un caractère indemnitaire du fait d'un risque réel de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, a :
- ordonné la jonction entre les deux procédures ;
- dit et jugé infondé le chef de redressement n°1 énoncé à la lettre d'observations du 2 novembre 2018 ;
- annulé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 14 janvier 2019 ;
- annulé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 8 avril 2019 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 317 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté des parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par l'URSSAF et pour moitié par la société.
Par déclaration du 20 octobre 2021, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l'audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 14 janvier et 8 avril 2019 ainsi qu