Ch.protection sociale 4-7, 19 septembre 2024 — 23/02440
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02440 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJJ
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[F] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/0275
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Me Sophie CORMARY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[F] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [C], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un accident de travail ayant eu lieu le 6 février 2020, M. [F] [T] (l'assuré) a bénéficié d'indemnités journalières versées du 1er avril 2020 au 29 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Après avoir diligenté un contrôle, la caisse a notifié à l'assuré, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6 607, 15 euros pour la période du 1er avril 2020 au 29 septembre 2020, au motif que l'intéressé a perçu des indemnités journalières (majorées) d'un montant de 97, 40 euros, au lieu de 58, 49 euros (-CSG et RDS).
La caisse a réitéré sa demande de paiement pour une somme ramenée à 6 289, 17 euros, par mise en demeure du 13 février 2021.
Suite au recours amiable devant la commission de recours amiable de la caisse contre la mise en demeure, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 28 mars 2022, la caisse a notifié à l'assuré une contrainte d'un montant de 5 735, 27 euros.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- annulé la mise en demeure du 13 février 2021 ainsi que la contrainte du 28 mars 2022,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la caisse au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal:
- de déclarer bien fondée la créance de la caisse de 5 735, 27 euros,
- de condamner l'assuré au paiement de la somme de 5 735, 27 euros,
- de débouter l'assuré de ses demandes.
La caisse fait valoir que sa créance est née d'une erreur informatique mais également d'une erreur commise par l'employeur de l'assuré, qui a appliqué un taux erroné pour calculer le salaire net de l'assuré, sur lequel elle se fonde pour calculer le montant des indemnités journalières.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, demande à la cour:
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte, et qu'il a condamné au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner la caisse à rembourser à l'assuré la somme de 553, 90 euros (somme indûment prélevée),
subsidiairement,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 6 289, 17 euros au titre des dommages-intérêts,
- d'ordonner la compensation entre ces créances.
L'assuré fait valoir que la caisse ne démontre pas avec certitude la créance qu'elle réclame et critique le fait que la caisse ait prélevé sur son compte bancaire, la somme totale de 553, 90 euros en plusieurs fois, afin de réparer ses propres erreurs.
En tout état de cause, il estime q