Ch.protection sociale 4-7, 19 septembre 2024 — 23/02709

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02709 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDMS

AFFAIRE :

S.A.S. [6]

C/

CPAM DE LA DROME.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/02363

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gabriel RIGAL

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [6]

CPAM DE LA DROME

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DE LA DROME

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier sédentaire, M. [P] [D] (la victime) a été victime d'un accident le 1er mars 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 avril 2019.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2021.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 29 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté le recours ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 1er mars 2019 et des soins et arrêts subséquents ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 1er mars 2019.

Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieux du travail, ayant entraîné une lésion et qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité ne peut pas s'appliquer.

La société expose que la victime a déclaré avoir été victime d'un malaise, mais qu'après avoir visionné les images de la vidéosurveillance, constatées par voie d'huissier de justice, elle considère que la victime a 'théatralisé son prétendu malaise'.

La société relève que la victime a indiqué à la société que son malaise était dû à un changement de médication, alors que le certificat médical initial fait état d'une 'sciatique', sans lien avec ses déclarations initiales et 'incompatible avec l'activité réalisée par la victime lors des faits'.

A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au titre de l'accident du 1er mars 2019, qui ne sont pas en lien avec cet accident du travail, et notamment le certificat médical du 2 mai 2019, correspondant à une nouvelle lésion aux genoux. A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 1er mars 2019.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il