CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00294

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00294 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKVQ

N° MINUTE 24/00469

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [E] [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante et assistée de M. [G] [L], son époux

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] CS 53001 [Localité 4]

représentée par Madame [M] [F] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 20 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la requête formée devant ce tribunal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 avril 2023 par Madame [E] [L] aux fins de contestation, après recours préalable obligatoire, de l’indu notifié le 13 décembre 2022 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) pour un montant de 1.419,04 euros au titre d’indemnités journalières maternité versées du 3 octobre 2021 au 22 janvier 2022 et calculées sur la base de salaires erronés ; Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle la requérante et la caisse ont développé oralement leurs écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Attendu que la recevabilité du recours de Madame [E] [L] n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public ;

Sur le bien-fondé du recours : Attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation […], l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré » ; Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L. 331-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines » ; Qu’aux termes de l’article R. 331-5 du même code, cette indemnité est déterminée « selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations » ; Qu’aux termes de l’article R. 323-4 du même code, « le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière […] est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; 2° 1/84 du montant des six ou des douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. […] » ; Que, selon la jurisprudence, lorsque le dernier jour travaillé de l'assuré se situe le dernier jour d'un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement ré