Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 23/00514
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00514 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKK NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OEILLETS, représenté par son syndic SARL LOGER, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° B339 757 411 00014 [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : LOGER (Syndic)
DEFENDEUR
M. [P] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 22 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître PANURGE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] est propriétaire des lots de copropriété n°2, 8, 77 et 79 au sein de la résidence LES OEILLETS située [Adresse 2].
La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 21 décembre 2021.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [P] [M].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 25 novembre 2021, 21 décembre 2021 et 9 mars 2023 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer en date du 1er août 2023 (avis de réception signé le 10 août 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 6 mai 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 9 174,92 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES OEILLETS représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 mai 2024, il demande à la juridiction de: - CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OEILLETS la somme de 8 929,17 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 6 mai 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OEILLETS la somme de 247,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir - CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OEILLETS la somme de 1 447,40 euros au titre des provisions sur charges non encore échues. - CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OEILLETS la somme de 518 euros correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OEILLETS la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OEILLETS une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
En réponse au défendeur, il fait valoir que ce dernier n’a pas repris les paiements de ses charges après la crise sanitaire du COVID 19, mais qu’en revanche il a continué de percevoir les loyers pour l’appartement n°8 dont il est propriétaire non occupant. Il souligne d’ailleurs que ces loyers n’apparaissent pas dans ses ressources.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juin 2024, Monsieur [P] [M] demande à la juridiction de : - ORDONNER un délai de paiement et les conséquences qui en découlent en faveur de Monsieur [P] [M] pour les sommes et selon les modalités suivantes : • 8.927, 17 € étalé sur 24 mois, soit, 371, 96 € par mois ; • 1.447, 40 € étalé sur 24 mois, soit, 60, 30 € par mois ; • 518 € étalé sur 24 mois, soit 21,