Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 23/00584

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00584 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRZX NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL LOGER [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [D] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [O] est propriétaire des lots de copropriété n°34 et 81 au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 3].

La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 11 mai 2023.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [D] [O].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 2 février 2021, 3 novembre 2022, et 11 mai 2023 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer en date du 1er août 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 9 octobre 2023 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 2 521,79 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023 à domicile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de: - CONDAMNER Monsieur [D] [O] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 2 456,69 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 9 octobre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [D] [O] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 802,74 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [D] [O] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 65,10 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 32,98 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [D] [O] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 juin 2024, il maintient ses demandes initiales et sollicite en outre que le défendeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes.

En réponse au défendeur, il fait valoir qu’une mise en demeure lui a été adressé par avocat à son adresse au [Adresse 2] à [Localité 4], en date du 19 octobre 2023, qu’il a réceptionnée. Il considère donc que monsieur [O] ne peut prétendre ignorer les sommes dues. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 août 2024, monsieur [O] demande à la juridiction de : A titre principal : - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL LOGER de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - ACCORDER les plus larges délais à Monsieur [D] [O] pour régler ses charges de copropriété échues d’un montant de 2456,69 euros. - L’AUTORISER à régler sa dette en 24 mensualités égales et consécutives d’un montant de 102, 36 euros. - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] de ses