Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00065
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSQ4 NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Z] [E] domicilié : Chez Madame [H] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 22 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître PANURGE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] est propriétaire des lots n°66 et 144 de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 3].
La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 14 avril 2022.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [Z] [E].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 28 août 2018, 17 juin 2019, 12 janvier 2021, 21 septembre 2021, 14 avril 2022 et 24 mai 2023 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer notifiée le 28 juillet 2023 (date de signature de l’avis de réception) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 16 janvier 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 11 574,20 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic LOGER a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande de: - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 7.163,01 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 2 mai 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] au paiement d'une somme de 3.699,62 euros au titre de de la reprise du solde de l’ancien syndic, - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 424,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 16 janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 829,96 euros a titre de provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 380,17€ au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure du 13 février 2024, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, monsieur [Z] [E] demande à la juridiction de : - REJETER purement et simplement l’ensemble des prétentions formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER irrecevable l’action en recouvrement du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété pour l’année 2017 ; - JUGER irrecevable l’action en recouvrement du syndicat d