Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00289 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYFO NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE JARDIN DES BENITIERS Représentée par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n 488 258 435, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [N] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [X] est propriétaire des lots de copropriété n°4 et 41 au sein de la résidence LE JARDIN DES BENITIERS située [Adresse 1].

Il a été régulièrement destinataire des appels de fonds ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires.

La mise en demeure de payer en date du 18 mars 2024 (pli non réclamé) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au jour de l’assignation d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 5 259,63 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN DES BENITIERS représenté par son syndic COPRO Immobilier a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN DES BENITIERS la somme de 5 259,63€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - JUGER que les provisions sur charges pour l’année 2024 non échues sont immédiatement exigibles et CONDAMNER en conséquence Monsieur [N] [X] au paiement de celles-ci ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière - CONDAMNER Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN DES BENITIERS la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le demandeur du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve - CONDAMNER Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN DES BENITIERS la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [N] [X] aux entiers dépens. - JUGER que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant - ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 août 2024, Monsieur [N] [X] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 659 du code de procedure civile dispose que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile